La violation de la clause de mobilité par le salarié constitue-t-elle une faute grave ?

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La clause de mobilité est une disposition du contrat de travail ou de la convention collective qui prévoit que le salarié accepte à l’avance que son lieu de travail puisse être modifié.

Tout salarié peut se voir proposer une telle clause, même après signature de son contrat de travail. La clause devra définir précisément sa zone géographique d’application, et le changement de lieu de travail ne peut avoir aucune conséquence sur le montant de la rémunération du salarié. La question de la qualification de la faute du salarié refusant de se soumettre à un simple changement de ses conditions de travail s’est posée à maintes reprises devant la Cour de cassation. Par deux arrêts récents, la Haute Juridiction a jugé que la violation de la clause de mobilité par le salarié peut constituer une faute grave (Cass. Assemblée Plénière, 23 octobre 2015, n°13-25.279 et Cass. Soc., 12 janvier 2016, n°14-23290).

La violation de la clause de mobilité peut constituer une faute grave
La question de la qualification de la faute du salarié refusant le simple changement de ses conditions de travail semblait réglée depuis l’arrêt de la Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 2005, 03-42.018, selon lequel « le refus par un salarié d’un changement de ses conditions de travail, s’il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ».
 
Cependant, par deux arrêts récents, cette solution pourrait être remise en cause.
Dans un premier arrêt en date du 23 octobre 2015, la Cour de cassation  donne raison à la cour d’appel qui avait constaté que, « malgré le respect par l’employeur d’un délai de prévenance suffisant pour permettre aux salariés liés par une clause de mobilité, de s’organiser, ces derniers avaient persisté dans une attitude d’obstruction consistant à se présenter, de manière systématique, sur leur ancien lieu de travail », « un tel refus, pour la justification duquel aucune raison légitime n’était avancée, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite de leur relation contractuelle de travail ».
Cet arrêt enlève beaucoup de la portée de l’arrêt du 23 février 2005, et semble avoir été confirmé par un arrêt de rejet en date du 12 janvier 2016. Dans cette décision, la Haute juridiction estime que lorsque se présente le cas d’un salarié qui « avait depuis le 4 octobre 2010, en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat, refusé de rejoindre successivement deux nouvelles affectations, et n’avait repris son travail que le 24 décembre 2010 après avoir été convoqué à l’entretien préalable au licenciement », une cour d’appel peut décider « qu’un tel refus, sans aucune justification légitime, caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ».
 

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