TVA sur les livraisons à soi-même : de nouvelles simplifications

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La loi de simplification de la vie des entreprises n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 supprime certains cas de livraison à soi-même de biens affectés aux besoins de l’entreprise et la livraison à soi-même applicable aux immeubles non vendus dans les deux ans de leur achèvement. Cela fait suite à une contestation du régime par la Commission Européenne.

Retour sur l’application du régime des livraisons à soi-même (LASM).

La livraison à soi-même (LASM) est « une opération par laquelle une personne obtient un bien ou une prestation de services à partir de biens, d’éléments ou de moyens lui appartenant ». Lors d’une opération de LASM, l’entreprise est à la fois considérée comme fournisseur et acquéreur du bien ou du service. Par nature, ces opérations, ne constituant pas des opérations à titre onéreux, sont hors du champ d’application de la TVA. Plus précisément, il faut distinguer les livraisons à soi-même d’opérations immobilières, de lotissement ou de promotion immobilière et les opérations portant sur des livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par des personnes physiques ou morales lors de la déclaration de TVA.

L’article 257 II du code général des impôts (CGI) prévoit plusieurs cas de LASM : les biens immobilisés ou les biens dont le droit à déduction fait l’objet d’une exclusion ou d’une limitation. La LASM est également prévue dans les opérations de construction lorsque les immeubles ne sont pas revendus par leur constructeur dans les deux ans de leur achèvement.

1°) Les LASM de biens meubles imposables à la TVA

La TVA sur LASM s’applique dans les cas suivants :

  • Un assujetti prélève un bien de l’entreprise pour lequel la TVA a été totalement ou partiellement déduite pour l’affecter à des besoins autres que ceux de l’entreprise (utilisation privée, cadeaux etc.). Dans ce cas, il y a TVA sur la LASM non déductible. Une exception existe pour les échantillons ou objets de faible valeur. (Art. 257 II 1-1° du CGI)

  • Un assujetti affecte aux besoins de l’entreprise un bien qui n’aurait pas ouvert droit à déduction complète de la TVA s’il avait acquis auprès d’un autre assujetti en vue de sa nouvelle affectation. (Art. 257 II 1-2° du CGI)

  • Le bien que l’entreprise se livre à elle-même est susceptible d’entraîner ultérieurement une régularisation du droit à déduction. C’est notamment le cas des immobilisations. Ainsi, la livraison à soi-même d’immobilisation est obligatoirement imposable, même quand la TVA correspondante est entièrement déductible pour l’entreprise. (Art 257 II 1-2° du CGI)

 

2°) Les LASM des biens immeubles imposables à la TVA

Lorsqu’un assujetti construit un immeuble et qu’il n’est pas vendu dans les 2 ans de son achèvement, l’opération est placée sous le régime de LASM imposable à la TVA.

La TVA s’applique également pour certains travaux immobiliers réalisés sur les logements sociaux. (Art 257 I-3° du CGI)

Les apports de la loi de simplification de la vie des entreprises

L’article 32 de la loi de simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives supprime certains cas d’imposition à la TVA sur les livraisons à soi-même.

Il supprime notamment l’imposition à la TVA sur LASM lors de l’affectation d’un bien aux besoins de l’entreprise lorsque l’assujetti aurait pu déduire l’intégralité du taux de TVA applicable s’il avait acquis ce bien auprès d’un autre assujetti. C’est le cas notamment lors d’une livraison à soi-même d’une immobilisation. La TVA ne s’appliquera que si l’acquisition de l’immobilisation auprès d’un autre assujetti n’ouvrirait pas droit à déduction complète de la TVA. Le régime LASM immobilisation suit alors le régime des LASM stock (biens autres qu’immobilisations).

La loi de simplification de la vie des entreprises supprime également le régime de LASM en cas d’affectation de biens à des opérations hors champ.

Enfin, il y a suppression de la TVA sur LASM sur immeubles non vendus dans les 2 ans de leur achèvement. Elle est cependant maintenue si l’assujetti n’est pas un déducteur intégral.

Ces simplifications s’appliquent sur les opérations dont le fait générateur se produit à compter du 22 décembre 2014.

 

Les autres cas de TVA sur livraison à soi-même sont maintenus :

  • affectation des biens à des besoins autres que ceux de l’entreprise,

  • affectation par un assujetti à un secteur exonéré quand ce bien a ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de son acquisition.

 

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Pour en savoir plus :

Loi n° 2014-1545 de simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives

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