Une association peut se trouver engagée vis-à-vis d’un tiers par une personne non habilitée à le faire, lorsque ce dernier a légitimement pu croire que son contractant possédait les pouvoirs requis (mandat apparent). Cette supposée croyance autorise le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire.
Dans l'affaire soumise à la cour d'appel de Poitiers, un groupement forestier avait, en 1988, donné à bail à une association le droit de chasse sur un bois de 146 ha, contrat régulièrement reconduit pendant plus de 20 ans. En 2011, le président de l’association, sans y être mandaté par le bureau comme le prévoient les clauses statutaires, signe une convention avec le groupement forestier pour constater la résiliation du bail et fixer une valeur de reprise d'un pavillon et de clôtures édifiées par l’association sur le terrain loué.
N'approuvant pas la signature de cette convention, l'association assigne le groupement forestier afin de la faire annuler et de se voir restituer le pavillon et l'ensemble des clôtures.
Demande rejetée. Pour la Cour d’appel, le groupement forestier a légitimement pu croire à la capacité du président de signer la convention compte tenu de l’ancienneté des relations existant entre eux et du fait qu’il exerçait depuis longtemps cette fonction. La convention signée par son président engage donc l’association.
Cour d’appel de Poitiers 16 janvier 2015 n° 13/02312
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