Le projet de Loi Macron : un volet essentiel consacré au droit social

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Le projet de Loi pour la croissance, l’activité et l'égalité des chances économiques, communément appelé Projet de Loi Macron, a fait couler beaucoup d’encre. Adopté par le Sénat le 13 mai dernier, il s’apprête maintenant à être examiné par la Commission mixte paritaire, suite logique de l’article 49-3 de la Constitution, mis en œuvre par le gouvernement en janvier et permettant une procédure législative accélérée. 

Ce projet consacre tout un titre III au droit social, intitulé « Travailler ». Il vient modifier de façon conséquente le Code du travail et traite des questions de conditions de travail, des représentants du personnel,  d’organisation judiciaire en passant par le licenciement économique.
 
Voici quelques mesures à ne pas manquer :

  • L’organisation du travail dominical et du travail de nuit (1)
  • Les dispositions relatives aux représentants du personnel (2)
  • Les dispositions relatives au licenciement économique (3)
  • Les modifications procédurales en matière prud’homale (4)


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  •   L’organisation du travail dominical et de nuit (1)

Les dispositions concernant l’extension des plages horaires de travail sont énoncées aux articles 71 et suivants du Projet de Loi Macron. C’est l’une des mesures les plus médiatisées du projet.
 
Ces dernières viennent mettre en place trois nouvelles catégories de zones, dans lesquelles le travail dominical pourra être organisé et qui viendront se substituer aux actuelles zones touristiques et PUCE (périmètres d’usage de consommation exceptionnel) :

  • Les zones touristiques internationales (art. 72 Projet) ou ZTI.
  • Les zones touristiques (art. 73 Projet) ou ZT.
  • Les zones commerciales ou ZC.

A ces trois zones, il faut ajouter une liste de douze « gares ».
Dans ces zones, le travail dominical pourra être organisé par un accord collectif, à la condition qu’il permette des contreparties en termes de rémunération, d’emploi, et de conciliation entre vie professionnelle et personnelle. Le principe sera le volontariat pour un nombre de dimanche travaillés de 12 par an, maximum.
 
Pour le travail de nuit, le Projet de Loi Macron prévoit que dans les ZTI, il sera reporté à 22 heures, contre 21 heures dans les autres secteurs, pour s’achever à 7 heures du matin. Il repose également sur le principe du volontariat avec une rémunération doublée. Les conditions prévues par l’accord collectif permettant ce travail de nuit sont approximativement les mêmes que pour le travail le dimanche avec notamment, la mise à disposition d’un moyen de transport pour l’employé.
 
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  • Les dispositions relatives aux représentants du personnel (2)

Le projet prévoit l’augmentation du seuil à partir duquel l’élection des représentants du personnel devient obligatoire. Ainsi, les délégués du personnel devront être désignés dès lors que l’établissement atteindra non plus onze, mais vingt-et-un salariés (art. 87 A nouveau du Projet de loi).
 
Si le projet était adopté, les entreprises bénéficieraient alors d’une période de trois ans à compter du franchissement de ces seuils pour régulariser leur situation.
 
La délégation unique du personnel (DUP) serait également modifiée. Les entreprises jusqu’à 300 salariés (contre jusqu’à 200 salariés auparavant) pourraient réunir leurs DP et CE, mais également le CHSCT dans une seule instance. Pour les entreprises de plus de 300 salariés la DUP pourra être mise en place avec accord préalable des syndicats (représentants au moins la moitié du personnel).
 
Le projet prévoit également la dépénalisation du délit d’entrave en supprimant la peine de prison qui peut aller jusqu’à un an. En contrepartie, le texte augmente le plafond de l’amende qui passerait de 7 500€ à 15 000€.

 
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  • Les dispositions sur le licenciement économique (3)

 
Une section du Projet de Loi est consacrée à la sécurisation de l’emploi et contient notamment un article 101.
 
Cette mesure introduit une distinction qui vient bouleverser la jurisprudence constante en matière d’appréciation du plan de sauvegarde de l’emploi (ou PSE). En effet, dorénavant, lors de l’examen du plan, la DIRECCTE devra se prononcer non plus au regard des moyens dont dispose l’entreprise, l’unité économique et sociale et, le cas échéant, le groupe, mais uniquement au regard des moyens de l’entreprise elle-même.
 
Jusqu’à présent, une entreprise objet d’un redressement judiciaire, du fait de sa situation précaire, devait faire financer son PSE par le groupe. Cette solution a d’ailleurs été rappelée dans une affaire récente, du 27 novembre 2014 (CAA Nancy, affaire Tarkett). La Cour énonce à cette occasion que la Direccte doit vérifier la proportionnalité des mesures du PSE aux moyens du groupe.
 
Mais cette solution serait abandonnée par le Projet de Loi Macron. Quid de la responsabilité des sociétés mères en cas de faillites organisée des filiales ?


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  • Les modifications procédurales en matière prud’homale (4)

 
L’objectif du Projet de Loi Macron est évidemment de réduire les délais. Pour cela, le législateur met en œuvre plusieurs moyens.
 
Tout d’abord, le texte prévoit une professionnalisation des juges. Ainsi, ce dernier vient préciser les droits et devoirs des conseillers prud’homaux mais également vise à améliorer leur formation initiale et continue.
 
Par ailleurs, le Bureau de conciliation et d’orientation (BCO) voit son rôle accru, avec notamment une mission d’orientation supplémentaire. En cas d’échec de la conciliation, il peut directement envoyer au départage, dans deux situations particulières (si la nature de l’affaire le justifie et si les deux parties le demandent). Il aura, avec l’adoption de ce Projet, également la possibilité de juger l’affaire, en cas de non-comparution d’une partie à l’audience de conciliation.

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