Suite à l’adoption du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques – ou projet de loi Macron – par l’Assemblée nationale le 14 février dernier, c’est au tour des sénateurs d’examiner le texte qui donnera lieu, semble-t-il, à des bouleversements en droit des sociétés notamment.
Les entreprises vont devoir prêter une attention toute particulière à certaines dispositions. Trois mesures principales se dégagent, relatives :
- à la rémunération des dirigeants,
- aux modes de financement de l’activité,
- au règlement du passif.
L’encadrement des retraites chapeau, le recul de la loi TEPA
Le régime envisagé pour les retraites chapeau est énoncé à l’article 64 bis du projet de loi. Il reprend les conclusions d’un rapport établi par des inspecteurs des finances et des affaires sociales (« L’encadrement des retraites chapeau », décembre 2014 par l’IGF et l’IGAS) et met un terme à l’exception admise par la Loi TEPA (LOI n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat). Celle-ci vise en particulier le contrôle des rémunérations et avantages postérieurs à la cessation des fonctions des mandataires sociaux.
Exclues du champ d’application des conventions règlementées et de leur contrôle particulier (autorisation préalable du conseil d’administration, rapport du commissaire aux comptes et vote de l’assemblée générale, art. L. 225-38 à L. 225-42-1 al. 1er C. com.), ces retraites complémentaires sont l’objet de l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale. Ce dernier prône un régime spécial qui conditionne le versement de ces prestations à une fin de carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et écarte la notion de performance.
Le projet de loi Macron remet en cause la loi TEPA en venant soumettre ces retraites à la procédure, renforcée, des conventions réglementées. Ainsi, deux conditions spécifiques seront nécessaires :
- l’une liée à la performance de l’entreprise et du mandataire social,
- l’autre à la délibération du conseil d’administration au moment du départ.
Cette mesure concernera les rémunérations des dirigeants de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Financement des entreprises : les crédits inter-entreprises
Il s’agit de permettre à une société de prêter des fonds à une seconde société.
Interdits jusqu’à présent, ces crédits entre entreprises ouvriraient la voie à un nouveau mode de financement, exempt de toute intervention d’établissement de crédit, soit un intérêt non négligeable pour les PME notamment.
Projet de Loi Macron et redressement des entreprises
Une autre mesure phare du projet touche le droit des faillites. En effet, ce dernier instaure dans son article 70 la possibilité pour le juge d’évincer les actionnaires majoritaires d’une société lorsque ceux-ci s’opposent à l’augmentation des fonds propres de ladite société, cotée ou non, qui se trouverait en redressement judiciaire.
Certaines conditions s’avèrent néanmoins nécessaires, et en particulier que la situation engendre un « trouble grave à l’économie et au bassin d’emploi ».
Dans ce cas, deux formes d’éviction sont envisagées par le projet de loi :
- la dilution forcée des droits des actionnaires par le jeu d’une augmentation de capital,
- la cession forcée des titres en capital détenus par les actionnaires contre une indemnisation.
Cette mesure a fait l’objet de nombreux débats, liés en l’occurrence à la violation du droit de propriété.
Examinée depuis le 7 avril par le Sénat, il semblerait toutefois que cette disposition soit limitée :
- d’une part à la « cession forcée »,
- d’autre part aux entreprises de plus de 250 salariés (seuil de 150 salariés retenu au départ).
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