Par un arrêt du 18 mars 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que pour l’application du régime mère-fille, il ressort du texte légal que seuls les produits de titres conservés pendant deux ans peuvent bénéficier de l’exonération. La cour a refusé d’apprécier la condition de conservation au regard de la directive européenne qui n’impose cette obligation que pour la seule fraction des titres donnant droit à la qualité de société mère.
Par un arrêt du 18 mars 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que pour l’application du régime mère-fille, il ressort du texte légal que seuls les produits de titres conservés pendant deux ans peuvent bénéficier de l’exonération. La cour a refusé d’apprécier la condition de conservation au regard de la directive européenne qui n’impose cette obligation que pour la seule fraction des titres donnant droit à la qualité de société mère.
Saisi de l’affaire en cassation, le Conseil d’Etat a dû examiner la question prioritaire de constitutionnalité suivante : la condition posée par le texte légal entraîne-t-elle une différence de traitement entre les sociétés françaises selon que les distributions sont perçues de filiales françaises ou européennes ?
Le Conseil d’Etat refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel. Il relève qu’il n’y a pas de différence de traitement entre ces deux situations. L’engagement de conservation prévu par le texte légal s’interprète à la lumière des objectifs de la directive et doit donc être regardé comme s’appliquant aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère.
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