Le « Paquet Marque » ou la réforme du droit européen des marques

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La réforme du droit européen des marques dite « Paquet Marque » a été adoptée par le Parlement européen le 16 décembre 2015 (Directive 2015/2436 dont la transposition en France devra intervenir avant le 14 janvier 2019,  Règlement 2015/2424 entré en vigueur le 23 mars 2016 mais pleinement effectif à compter du 1er octobre 2017).

Modifications terminologiques
Le terme « communautaire » est remplacé par « l’Union européenne ». Désormais, la « marque communautaire » est désignée en tant que « marque de l’Union européenne » et « l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur - OHMI» devient « l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle - EUIPO ».
 
Une nouvelle définition de la marque de l’Union européenne
La représentation graphique n’est plus une condition d’enregistrement de la marque ; elle devient une simple modalité d’identification. Désormais, tous signes peuvent être enregistrés en tant que marque dès lors qu’ils permettent de « déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires ». L’extinction de cette obligation facilite ainsi l’enregistrement des marques dites non conventionnelles telles que les marques sonores, audiovisuelles, en 3D, olfactives, gustatives ou encore tactiles. Des précisions doivent encore être apportées quant aux supports acceptés lors du dépôt pour cette nouvelle catégorie de marques.
 
Contrefaçon et marchandises en transit
Le titulaire d’une marque pourra empêcher un tiers d’introduire dans un Etat membre où celle-ci est enregistrée des produits provenant d’un Etat tiers et portant, sans autorisation, une marque identique ou similaire à la sienne. Le tiers concerné ne pourra revendiquer un quelconque droit sur la marque que s’il prouve que le titulaire de la marque n’avait pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.
 
Procédure de déchéance ou de nullité au niveau national
Les Etats membres devront mettre en place une procédure administrative « efficace et rapide » devant leurs offices nationales pour toute demande de déchéance ou de nullité d’une marque. Les actions pour déchéance ou nullité ne sont plus de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires et pourront donc être portées devant l’INPI.
 
Procédure d’opposition et non-usage de la marque
Dans le cadre d’une procédure d’opposition, le titulaire de la marque antérieure devra apporter la preuve d’un usage sérieux de la marque (ou de l’existence de justes motifs pour son non-usage) durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, et ce, pour l’ensemble des produits et services évoqué dans le cadre de la procédure d’opposition.
 
Précision et clarté en matière d’enregistrement
L’article 28 du Règlement 2015/2424 reprend dans son texte les conclusions de l’Arrêt IP TRANSLATOR[1] selon lesquelles les libellés des produits et services pour lesquels une protection est demandée doivent être clairs et précis afin de permettre une meilleure appréciation de l’étendue de la protection souhaitée. L’interprétation des intitulés sera donc strictement littérale.
 
Une nouvelle tarification par classe
Auparavant, une marque pouvait être enregistrée ou renouvelée jusqu’à trois classes de produits ou services en contrepartie du paiement d’une seule et même taxe de dépôt ou de renouvellement. Cette tarification évolue et la taxe de dépôt ou de renouvellement sera due pour une classe puis pour chaque classe supplémentaire.


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[1] Arrêt IP TRANSLATOR du 19 juin 2012 - Affaire C-307/10

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