L’action en exécution forcée d’une vente n’empêche pas la mise en œuvre de la clause pénale

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Après la signature d’une promesse de vente, le vendeur notifie sa renonciation avant la réitération en invoquant la défaillance de l’acheteur, qui n’aurait pas respecté son engagement d’être en possession d’une offre de prêt dans les délais fixés. L’acheteur assigne le vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement de la clause pénale.

La cour d’appel de Limoges fait droit à ses demandes. Elle retient que le vendeur ne justifie pas de la défaillance de l’acheteur, qui ne pouvait résulter que d’une mise en demeure infructueuse de réitérer l’acte. Elle relève que le compromis prévoit que la clause pénale est due si l’une des parties saisit le tribunal aux fins de constatation de la vente. Elle en déduit que la clause pénale sanctionne le retard dans l’exécution.
La Cour de cassation confirme la solution.

Cass. 3e civ. 21 octobre 2014 n° 13-21.944 (n° 1261 F-D)
 
REMARQUE   La clause pénale sanctionne l’inexécution d’une obligation principale : en principe, elle ne peut pas être demandée simultanément à l’exécution de l’obligation principale (C. civ. art. 1129, al. 2). Cependant la clause pénale peut sanctionner non seulement la défaillance du contractant mais aussi le retard de celui-ci dans l’exécution de la promesse (Cass. 3e civ. 14-5-2013 n° 12-18.542 : JCP N 2014 n° 1057). La sanction prend le plus souvent la forme d’un versement proportionné au retard et il s’agit d’une clause pénale moratoire, appelée parfois astreinte. Mais il peut être prévu un montant fixe : tel était le cas en l’espèce, le montant de la clause pénale correspondant à 10 % du prix de vente.
 

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