L’abandon de la réponse ministérielle Bacquet

Publié le - Mise à jour le

Voir toutes les actualités

La réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010 est une doctrine fiscale portant sur le sort du contrat d’assurance-vie souscrit par le conjoint survivant avec des fonds communs.

Cette réponse n’est plus d’actualité concernant les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016. En effet, elle a été rapportée par la réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016.
 
Retour sur la réponse ministérielle Bacquet
La réponse Bacquet du 29 juin 2010 avait pour objectif d’uniformiser les liquidations civile et fiscale de la succession.
En cas de souscription d’un contrat d’assurance-vie par un époux au profit de son conjoint avec des fonds communs, la valeur de rachat du contrat non dénoué au jour du décès du premier époux constituait, selon la réponse Bacquet, un actif de communauté et devait être pris pour moitié dans la succession du conjoint décédé. Cependant, cette intégration de la valeur de rachat du contrat dans l’actif commun se traduisait pour les héritiers par un supplément de droits de succession puisqu’ils devaient s’acquitter des droits de succession lors du décès du premier époux alors qu’ils ne percevaient pas les fonds correspondants et ne pouvaient bénéficier du contrat d’assurance-vie.
Il avait été décidé que la valeur de rachat faisait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun, tolérance qui était alors apportée par la Réponse ministérielle Bacquet.
 
L’abandon de la Réponse ministérielle Bacquet, rapportée par la Réponse ministérielle Ciot
La réponse ministérielle Bacquet n’est plus applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, selon la réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016.
La remise en cause de la réponse Bacquet n’est pas civile mais exclusivement fiscale, la nouvelle réponse dissociant bien la liquidation civile du traitement fiscal des contrats d’assurance-vie au moment de la succession.
La réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016 admet que pour les successions ouvertes au 1er janvier 2016, la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire ne constitue pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de succession dus par les héritiers de l’époux prédécédé. Ainsi, les droits de succession ne seront dus qu’au décès du second époux.
 
Ce régime fiscal est favorable aux héritiers, car il équivaut à un différé de paiement.
 
Qu’en est-il lors du dénouement du contrat d’assurance-vie suite au décès du second conjoint ?
Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie restent soumises, soit aux droits de mutation par décès prévus à l’article 757 B du Code général des impôts, soit au prélèvement particulier de l’article 990 I du même Code.
La réponse ministérielle Ciot vient préciser le régime applicable à une telle situation : « Désormais, le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant déjà exonérés. Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance-vie qu’au décès du second époux et n’auront donc pas à payer de droits de succession dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué ».
 
Pour en savoir plus sur les impacts de l’abandon de la RM Bacquet sur la pratique de l’assurance-vie, nous vous proposons les formations suivantes :

Formations qui pourraient vous intéresser

tealium