Une erreur sur la rentabilité de la franchise peut justifier l’annulation du contrat

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5 novembre Une Affaires contrats spéciaux
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Les résultats obtenus par une société nouvellement franchisée, très inférieurs aux prévisions établies par le franchiseur, avaient rapidement conduit à la mise en liquidation judiciaire de la société. Cette dernière avait alors demandé l’annulation du contrat de franchise pour erreur.

Une cour d’appel a fait droit à cette demande pour les motifs suivants :

  • dès le premier mois d’activité, le chiffre d’affaires réalisé était huit fois moins élevé que prévu dès le premier mois d’activité et le défaut de rentabilité s’était révélé très vite ;
  • lors de la signature du contrat de franchise, le réseau avait moins de deux ans d’activité et les documents remis au franchisé mentionnaient l’existence de six franchises alors que trois d’entre elles étaient en réalité des succursales bénéficiant de conditions d’exploitation plus favorables sans lesquelles leur chiffre d’affaires aurait été négatif ; en outre, les autres commerces avaient déjà une activité similaire et donc une clientèle constituée lors de leur adhésion au réseau si bien que le projet de franchise n’était comparable à aucune des entités du réseau ;
  • le franchisé n’avait pas d’expérience personnelle dans ce type d’activité et son fonds de commerce situé dans une galerie marchande en cours de création était lui-même une création, de sorte qu’il ne disposait ni de clientèle, ni de notoriété ;
  • le franchisé, qui avait confié au franchiseur une étude préalable à titre onéreux, était fondé à recevoir des informations à jour et parfaitement adaptées à sa situation sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir demandé une actualisation des chiffres communiqués ; cette étude avait en outre conclu à la rentabilité du projet ;
  • les coûts annoncés au franchisé s’étaient encore trouvés alourdis par des charges non prévues dans le prévisionnel du franchiseur (notamment, coûts d’adhésion à une association de franchisés et à une coopérative, coût de l’étude préalable, achat comptant du matériel informatique, obligation d’un cautionnement bancaire).

Cour d’appel de Paris 12 septembre 2013 n° 11/19074, ch. 5-5
Bulletin rapide de droit des affaires 20/13 inf. 15

Par les Editions Francis Lefebvre

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