Documentation Prix de transfert : nouvelle obligation déclarative

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La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a définitivement été adoptée par l’Assemblée nationale le 6 décembre 2013.

L’article 45 de ce texte instaure une obligation déclarative nouvelle en matière de prix de transfert pour les entreprises déjà visées par l’article L. 13 AA du LPF.
 
Ces entreprises doivent désormais transmettre spontanément et annuellement à l’administration les principaux éléments de la documentation de leurs prix de transfert dans un délai de six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice.
 
L’obligation déclarative est entrée en vigueur le 8 décembre 2013 et concerne les exercices dont l'obligation de dépôt de la déclaration de résultats arrive à échéance à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La déclaration n° 2065 et ses annexes doivent être déposées dans les trois mois de la clôture de l'exercice, lorsque la date de clôture n'intervient pas le 31 décembre. Ainsi, pour les exercices clos le 8 septembre 2013, cette obligation devra être satisfaite au plus tard le 8 juin 2014.
Pour les entreprises ayant clôturé l’exercice 2013 le 31 décembre, la documentation annuelle prix de transfert devra être déposée au plus tard le 5 décembre 2014.

Les entreprises concernées par la nouvelle obligation déclarative Prix de transfert
 
Codifiée à l’article 223 quinquies du CGI, l’obligation déclarative s’applique aux entreprises tenues de présenter une documentation sur les prix de transfert en cas de vérification de comptabilité (L. 13 AA du LPF). Sont ainsi visées les personnes morales établies en France :

  • dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou
  • détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées précédemment, ou
  • dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au premier point, ou
  • appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions précédentes.

 
La nature de l’obligation déclarative de la documentation Prix de transfert « allégée »
 
L’obligation déclarative contient, d’une part, des informations générales sur le groupe d'entreprises associées et, d’autre part, des informations spécifiques concernant l'entreprise.
 

Les informations générales sur le groupe d'entreprises associées (« Master file »)

a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise ;

c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l'exercice.
 

Les informations spécifiques concernant l'entreprise (« Local file »)

a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice ;

b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 € ;

c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice.


Les modalités de transmission de la documentation prix de transfert « allégée »
 
Aucune modalité de transmission de la déclaration n’est prévue par la loi.
 
Les commentaires administratifs à paraître au BOFIP viendront vraisemblablement préciser ces modalités.
 
Les sanctions encourues en cas de défaut de transmission de la documentation Prix de transfert « allégée »
 
A défaut de sanction spécifique prévue par le texte de loi, le défaut de déclaration entraîne l’application de l’amende générale de 150 € visée à l’article 1729 B du CGI.
 
Les inexactitudes ou omissions donneront par ailleurs lieu à l’application d’une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total puisse être inférieur à 60 € ou supérieur à 10 000 €.
 


Pour en savoir plus :
 


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