A défaut de déclaration de remploi, des parts sociales acquises avec des fonds propres ne sont propres qu’en cas d’accord entre époux

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En régime de communauté, le bien acquis par un époux avec des fonds propres mais sans déclaration d’emploi, ne prend, par subrogation, la qualité de propre dans les rapports entre époux que si ceux-ci sont d’accord pour qu’il en soit ainsi.

Un époux commun en biens vend un immeuble lui appartenant en propre. Le prix sert à constituer son apport dans une SCI, en contrepartie duquel il reçoit cent parts sociales. La SCI acquiert un immeuble. Par la suite, les époux divorcent.

Les juges du fond excluent de la communauté les parts et actifs de la SCI détenus par le mari. Selon eux, le mari détient en propre et par subrogation une créance à l’encontre de la SCI au titre :
- des parts qui lui ont été attribuées en contrepartie de son apport lors de la constitution de la société ;
- de l’apport en trésorerie effectué pour permettre à la société d’acquérir un immeuble et qui s’analyse en une avance sur compte courant.
L’arrêt est cassé. A défaut de déclaration de remploi, lors d’une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d’accord pour qu’il en soit ainsi (C. civ. art. 1406, al. 2 et 1434).
En conséquence, les parts sociales ayant été acquises en rémunération d’un apport en numéraire, elles ne peuvent pas, à défaut d’accord entre les époux, prendre la qualité de propres du mari.
Cass. 1e civ. 8 octobre 2014 n° 13-24.546 (n° 1148 F-PB)
 
REMARQUE Rappel d’une règle constante : la subrogation réelle de plein droit prévue par l’article 1406, alinéa 2 du Code civil ne joue pas en présence de numéraire ; voir déjà à propos de parts sociales (Cass. 1e civ. 5-3-1991 n° 87-18.298 : D. 1991 jur. p. 565 note R. Le Guidec). En conséquence, un bien acquis avec des fonds propres constitue un bien propre s’il a été fait une déclaration d’emploi ou de remploi. A défaut d’une telle déclaration, le bien n’est propre que si les époux en sont d’accord (C. civ. art. 1434).
 

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