L’une des conditions de validité du contrat de société est l’affectio societatis c’est-à-dire l’intention des associés de collaborer sur un pied d'égalité. Pour la bonne continuité de la société, cette volonté doit se maintenir tout au long de son existence.
La pratique démontre que les associés peuvent être amenés au fil du temps à avoir des intérêts antagonistes qui altèrent leurs relations jusqu’à créer une situation de « crise » et entraîner « la mort de la société ». Il peut s’agir d’incompatibilités caractérielles, d’un divorce entre deux associés...
Une solution ultime est prévue par le Code civil à l’article 1844-7, qui est la possibilité de demander « la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
La jurisprudence exige deux conditions : d’une part une mésentente qui peut, par exemple, se caractériser par la disparition de l’affectio societatis et d’autre part une paralysie de la société.
Seule la paralysie économique et financière peut donner lieu à une dissolution (Cass.com. 16 mars 2011 n°10-15.459). Malgré une paralysie institutionnelle, si la société maintient son activité économique, la dissolution judiciaire ne pourra pas être prononcée. Ainsi, ne constitue pas un juste motif de dissolution, la mésentente entre associés, fussent-ils à parts égales, dès lors que n’est pas démontrée la paralysie de la société (Cass.com. 21 octobre 1997 n°95-211.56).
La Cour de cassation l’a rappelé récemment (Cass. Com. 19 mars 2013 n°12-15.283) : « ALORS QUE la mésentente entre associés n'est une cause de dissolution de la société que dans la mesure où elle a pour effet d'en paralyser le fonctionnement ; qu'en ordonnant la dissolution de la SCI LES MYOSTOTIS aux motifs, impropres à caractériser la paralysie du fonctionnement social, qu'il existait une « très grave mésintelligence » entre les associés et que la gérante avait adopté un comportement fautif, la Cour d'appel a violé l'article 1844-7 du Code civil ».
Mais les associés disposent de solutions alternatives et d’aménagements statutaires pour gérer leurs conflits et prévoir des solutions de sortie afin d’éviter la décision ultime qu’est la dissolution judiciaire. Le retrait ou l’exclusion peuvent s’avérer la meilleure solution. La rédaction de pactes d’actionnaires peut être profitable (convention de retrait, promesse de vente ou d’achat …)
La pratique a également élaboré de nouvelles solutions souvent mal connues et mal maîtrisées des praticiens.
Pour en savoir plus
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