Le juge peut réduire ou majorer le montant d'une clause pénale lorsque celui-ci est manifestement excessif ou dérisoire (article 1152 du Code civil).
Un contrat de cession de fonds de commerce prévoyait qu’à défaut de paiement à temps du complément de prix, l’acquéreur devrait verser au cédant, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire égale à 25 % du complément, soit 12 500 €.
Une cour d’appel avait réduit le montant de la clause pénale à 1 000 € au motif que le paiement de l’acheteur était intervenu avec seulement trois semaines de retard et que le vendeur n’avait donc subi aucun préjudice.
Le cédant reprochait aux juges d’appel ne pas avoir assez précisé en quoi la peine prévue était manifestement excessive, le but de la clause étant précisément d'éviter tout retard de paiement.
En vain, a jugé la Cour suprême. En se fondant sur l'absence de préjudice et un retard de paiement minime, les juges d’appel avaient caractérisé une disproportion manifeste entre le montant de la clause pénale et celui du préjudice effectivement subi et tenu compte de la finalité de la clause, qui était d'éviter tout retard de paiement.
Cour de cassation chambre commerciale 21 octobre 2014 n° 13-20.600
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