Le cautionnement : retour sur quelques arrêts…

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La jurisprudence est toujours aussi dense en matière de droit des sûretés réelles ou des sûretés personnelles. Voici un récapitulatif de certaines décisions importantes rendues récemment et concernant plus particulièrement le cautionnement.

La jurisprudence est toujours aussi dense en matière de droit des sûretés réelles ou des sûretés personnelles. Voici un récapitulatif de certaines décisions importantes rendues récemment et concernant plus particulièrement le cautionnement.
 

1.L’exigence de proportionnalité lors du cautionnement souscrit par un seul des deux époux

L’exigence de proportionnalité au cautionnement souscrit par des époux communs en bien a soulevé certaines interrogations.
Un arrêt du 12 mars 2015 (CA Paris, 6e ch., 12 mars 2015, n° 14/00826) donne l’occasion de faire le point sur l’hypothèse du cautionnement souscrit par un seul des époux, sans l’accord exprès de l’autre. La disproportion ne paraît pouvoir être appréciée, en l’espèce, que séparément et par rapport au seul patrimoine propre et aux revenus de chacun, à l’exclusion des biens communs, hors d’atteinte du créancier par application de l’article 1415 du Code civil.
 

2.La banque créancière non tenue à l’obligation de vérification des déclarations de la caution en l’absence d’anomalies apparentes

 En outre, la cour d’appel de Paris a jugé le 18 mars 2015 qu’une banque créancière était fondée à croire que les biens indiqués par l’époux commun, lors du cautionnement, étaient propres. Cette décision est à appréhender dans la lignée de la décision du 10 mars 2015 (Cass. com, 10 mars 2015, n°13-15.867)[1], lorsque la Cour de cassation a rappelé qu’une banque créancière n’est pas tenue de vérifier les déclarations de la caution en l’absence d’anomalies apparentes.
 

3.L’appréciation de la proportionnalité en cas d’engagements successifs d’une même caution

La Cour de cassation s’est enfin prononcée sur l’appréciation de la proportionnalité en cas d’engagements successifs d’une même caution. L’appréciation de la disproportion de l’engagement de la caution doit être appréciée à l’époque où cet engagement a été pris, et il ne doit en aucun cas être tenu compte des engagements ultérieurs souscrits par la caution envers le même créancier (Cass. com., 29 sept. 2015, n°14-21.693[2]), même s’ils étaient prévisibles (Cass. com., 22 sept. 2015, n°14-22.913[3]). Ainsi, il est possible qu’un premier cautionnement ne soit pas considéré comme disproportionné au vu du passif connu lors de la conclusion du contrat, alors qu’au contraire le soit un cautionnement ultérieur (Cass. com, 16 juin 2015, n° 14-15.282[4]).
                Toujours à propos de la proportionnalité de l’engagement de caution, la Cour de cassation a jugé, le 3 juin 2015 (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-13.126[5]) , et le 22 septembre 2015 (Cass. com., 22 sept. 2015, n° 14-22.913[6]) que « la proportionnalité ne peut être appréciée qu’au regard des revenus escomptés de l’opération garantie ». Ainsi, la banque ne semble pas avoir la possibilité de tenir compte des espérances de gain et des perspectives de développement pour savoir si le cautionnement  est adapté à l’opération financée.
 



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