Le brouillard planant sur les holdings n’est pas prêt de se lever…

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Nous avions déjà de nombreux atermoiements sur la définition du caractère animateur d’une holding. En l’absence de véritables textes de référence, rendre sa holding animatrice reste encore, à l’heure actuelle, une démarche de funambule, a fortiori dans un cadre patrimonial.

Nous avions également, depuis décembre 2015, l’introduction de la notion de montage principalement fiscal (donc non principalement économique) pour la non-application du régime mère fille – la fameuse mesure anti cashbox (clause anti-abus de l’article article 145-6 du CGI) -. La validation à l’époque du Conseil Constitutionnel en avait surpris plus d’un. Comment en effet pondérer les avantages économiques par rapport aux avantages fiscaux dans une opération ?
 
Essayant de clarifier sa position, l’administration fiscale indique que « la notion de motifs commerciaux s’entend au sens large de toute justification économique même si elle n’est pas liée à l’exercice d’une activité commerciale ». Comprenne qui pourra !
Elle en conclut que « ils sont donc susceptibles d’être considérés comme présentant des motifs valables au sens de la clause des structures de détention patrimoniale, d’activités financières ou encore de structures répondant à un objectif organisationnel ».
 
Le dernier né de la créativité législative porte sur la réintégration dans le calcul du plafonnement ISF des revenus non appréhendés par le contribuable mais laissés dans une holding à l’IS. Cette même tentative n’avait passé la marche du Conseil Constitutionnel ni en 2012 et ni en 2013. Cette année, elle a franchi l’obstacle mais au prix de quelques contorsions par le Conseil…
 
En effet, dans sa décision du 29 décembre (points 21 et 22), le Conseil a jugé que la réintégration dans le calcul du plafonnement des revenus distribués à la société contrôlée par le contribuable implique que l'administration fiscale démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont, à hauteur de cette réintégration, assurés directement ou indirectement par cette société de manière artificielle.
 
Le « indirectement » et le « artificielle » de la décision - qui ne sont évidemment précisés nulle part - seront à nouveau sujets à de nombreuses interprétations…
 
Nous attendons avec impatience une prochaine loi sur le sujet en espérant qu’elle respectera mieux le principe d’intelligibilité de la loi maintes fois repris dans les décisions du Conseil Constitutionnel…
 
Si vous avez bien compris ce que nous venons d’écrire, c’est probablement que nous nous sommes mal exprimés !!!
 
Brève co-rédigée par Nicolas NICAISE, Culture Patrimoine et Serge ANOUCHIAN, Emargence

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