Un avantage de l’intégration fiscale incompatible avec la liberté d’établissement

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Par un arrêt en date du 2 septembre 2015 (affaire C-386/14, Groupe Steria), la Cour de Justice des Communautés européennes déclare incompatible avec la liberté d’établissement la neutralisation de la quote-part de frais et charges dont bénéficient les groupes intégrés.

Le régime français d’exonération des dividendes
Le droit fiscal français exonère d’impôt sur les sociétés les dividendes perçus par les sociétés mères, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de 5% du montant des dividendes, montant forfaitaire censé correspondre aux frais et charges, déduits du résultat fiscal, qui se rapportent aux participations.
Lorsque les dividendes sont distribués à une société mère par une filiale membre du même groupe intégré fiscalement, la quote-part de frais et charges, réintégrée au niveau des résultats individuels, est neutralisée pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe. Une telle distribution de dividendes est donc réalisée en franchise totale d’IS au sein d’un groupe intégré.

La situation du groupe Steria
La société Steria, société mère d’un groupe fiscal intégré, détient des participations supérieures à 95% dans des filiales établies tant en France que dans d’autres États membres. Les dividendes distribués à Steria par ses filiales ont été déduits de son bénéfice net, et la quote-part de frais et charges correspondante réintégrée pour la détermination du résultat fiscal individuel.
Pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe, seule la fraction de la quote-part afférente à des distributions effectuées par des filiales intégrées ont été neutralisées.
La société Steria, après avoir acquitté l’IS sur la base de son résultat d’ensemble, a demandé la restitution de la fraction des impositions correspondant à la quote-part de frais et charges non neutralisée fiscalement.

Le régime d’intégration fiscal incompatible avec la liberté d’établissement ?
La société Steria soulevait, à l’appui de sa demande, l’inégalité de traitement entre les dividendes perçus par une société mère d’un groupe fiscal selon que les dividendes proviennent ou non de filiales établies en France.
La Cour d’appel administrative de Versailles, saisie de cette question, a posé une question préjudicielle à la CJUE. Cette dernière, par un arrêt du 2 septembre 2015 a estimé que l’imposition différenciée des dividendes perçus par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré, en fonction du lieu d’établissement des filiales, était bien incompatible avec la liberté d’établissement.

Quelle refonte attendre pour le dispositif français d’intégration fiscale ?
Clairement, le législateur va devoir harmoniser le traitement fiscal de la quote-part de frais et charges afférents aux dividendes de filiales françaises et européennes détenues à 95%. Soit en supprimant cette quote-part, soit en la rendant non déductible dans tous les cas, ou en recherchant une troisième voie ! Le suspense devrait être levé par un des projets de loi de finances de fin d’année !

 

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