Une transaction en cours de contrat n'empêche pas le salarié d'agir dans le futur

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Droit social
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Aux termes de l’article 2052 du code civil, « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». La signature d’une transaction entre un employeur et un salarié a ainsi vocation à mettre fin à tout litige se rapportant à l’exécution ainsi qu’à la rupture du contrat de travail.

S’il est courant de recourir à la transaction suite à la rupture du contrat de travail afin d’en border les conséquences, il est plus rare d’en conclure au cours de son exécution. Cela est toutefois possible lorsqu’en cas de litige, employeur et salarié s’entendent pour éviter les prud’hommes. Quel que soit le moment où elle intervient, la transaction a toujours pour objet de terminer une contestation née ou d’en prévenir une à naître.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 février 2019, précise toutefois que si une transaction conclue en cours d’instance prud’homale produit les mêmes effets qu’un jugement sur le fond, elle n’interdit pas d’engager par la suite une nouvelle procédure portant sur des prétentions dont le fondement est né ou s’est révélé postérieurement à sa signature (Cass. soc. 20 février 2019, n°17-21626).

En l’espèce, une salariée, contestant sa classification, avait conclu avec son employeur une transaction dans laquelle elle renonçait à tout recours, en l’échange d’un rappel de salaire et d’un nouveau coefficient. Quelques années plus tard, s’estimant cette fois victime de discrimination salariale, elle saisit la justice, qui repousse sa demande du fait des engagements pris dans la transaction. Mais la Cour de cassation censure. Selon elle, les faits de discrimination salariale invoqués étaient postérieurs à la signature de la transaction et se rattachaient à une période de travail également postérieure. Elle invalide donc la décision d’appel ayant rejeté la demande et renvoie l’affaire en appel pour qu’elle soit à nouveau jugée sur le fond. Une position logique car, la relation de travail se poursuivant, le salarié ne doit pas être privé de toute possibilité d’agir si d’autres litiges surviennent en cours de contrat.

 

Auteur : Mathieu Lajoinie

 

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