Le travail de nuit doit rester exceptionnel. Cette règle d'ordre public imposée par le code du travail prévoit également que cette organisation du travail prenne en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et soit justifiée par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (article L. 3122-1 du code du travail).
Lorsque le travail de nuit est mis en place par convention ou accord collectif (d'entreprise, d'établissement ou à défaut, de branche), ce dernier doit transcrire les garanties accordées aux travailleurs de nuit, notamment en matière de contreparties ou de mesures destinées à faciliter l'articulation vie personnelle / vie professionnelle.
Sous l'effet des ordonnances Travail de 2017, ces conventions ou accords collectifs deviennent « présumés négociés et conclus conformément aux dispositions de l'article L.3122-1 du code du travail » (article L. 3122-15 du code du travail). Autrement dit, à compter du 24 septembre 2017, ces accords sont présumés prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et être justifiés par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l'entreprise ou des services d'utilité sociale.
De là à dire que le travail de nuit est présumé justifié dès lorsqu'il est mis en place par accord collectif, il n'y a qu'un pas... que la Cour de cassation a refusé de franchir.
En effet, dans un arrêt rendu en date du 7 janvier 2020, la Cour de cassation interprète beaucoup plus strictement le principe. Elle considère que l’existence d’une convention collective, même si elle est présumée valide, ne suffit pas à établir que les conditions de l'article L.3122-1 sont réunies. Il appartenait aux juges « de mieux contrôler si ces exigences étaient remplies dans le cas de l’établissement en cause, fût-ce en écartant les clauses d’une convention ou accord collectif non conformes ».
Auteur : Mathieu Lajoinie, Avocat en droit social
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