Transaction : si l’employeur renonce à la faute grave, l’indemnité correspondant au préavis est soumise à cotisations

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En cas de licenciement, l’employeur et le salarié peuvent conclure une transaction pour régler les conséquences financières de la rupture du contrat de travail. La transaction peut alors prévoir le versement d’une indemnité transactionnelle. Les sommes versées dans le cadre de ce protocole d’accord, en complément des indemnités de licenciement, sont soumises à cotisations sociales, sauf si l’employeur rapporte la preuve qu’elles sont versées en compensation d’un préjudice pour le salarié (Cass. 2 civ., 21 juin 2018, n° 17-19 773 et n° 17-19 432).

La situation se complique lorsqu’un salarié, licencié pour faute grave, conclut une transaction et perçoit une indemnité transactionnelle globale. La question porte sur la partie de l’indemnité transactionnelle correspondant au préavis. Doit-elle être soumise à cotisation ? Non, répond la Cour de cassation, dès lors que l’employeur apporte la preuve du caractère indemnitaire de la totalité de la somme versée. En pratique, tout dépend donc de la rédaction de la transaction et de son analyse par les juges.

En l’espèce, un salarié de la société Travaux du Midi Var est licencié pour faute grave. A la suite de son licenciement, le salarié signe une transaction avec son employeur qui lui verse une indemnité transactionnelle globale de 90 000 euros. À l’issue d’un contrôle, l’Urssaf réintègre dans l’assiette des cotisations le montant équivalent au préavis auquel le salarié pouvait prétendre. La société conteste ce redressement.

La société soutient que l’indemnité versée concourt, dans sa globalité, à l’indemnisation du préjudice du salarié. Elle fait valoir, en ce sens, que le protocole transactionnel prévoit le versement d’une indemnité dont objet est de réparer le préjudice moral, professionnel et financier subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail. En contrepartie de cette indemnité, le salarié reconnaît expressément l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La cour d’appel ne partage pas cette analyse et valide la décision de l’Urssaf. Elle considère qu’il ressort des termes de la transaction que celle-ci est intervenue « dans des conditions qui démontrent incontestablement l’abandon par l’employeur de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité ».  La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel. (Cass. 2 civ., 4 avril 2019, n° 18-12 898, non publié).

Mathieu Lajoinie

Avocat en droit social

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