Société en formation : substitution du cocontractant (la société) à ses fondateurs

Publié le - Mise à jour le

Voir toutes les actualités

Les fondateurs d’une société en nom collectif (SNC) avaient conclu avec une entreprise chargée d’aménager une zone d’aménagement concerté un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée sans indiquer qu’ils agissaient au nom de la société en formation ;

Le contrat précisait seulement qu’ils se substitueraient la SNC dans laquelle ils seraient seuls associés. Après son immatriculation, la SNC avait exécuté le contrat et elle avait réclamé à son cocontractant le paiement de ses honoraires. Celui-ci avait fait valoir que la demande était irrecevable car les dispositions de l’article 1843 du Code civile relatives à la reprise des engagements souscrits pour le compte d’une société en formation n’avaient pas été respectées (notamment, l’engagement doit avoir été conclu au nom de la société en formation pour qu’il puisse être repris par la société une fois immatriculée au registre du commerce).

La Cour de cassation a écarté cet argument. Il résultait des constatations suivantes la volonté des parties au contrat de substituer dans l’exécution du contrat la SNC à ses fondateurs après son immatriculation : au travers de ses correspondances, l’aménageur n’avait jamais remis en cause la qualité de cocontractant de la SNC ; l’avenant que celle-ci avait conclu avec lui après son immatriculation et réduisant le montant de ses honoraires en était l’illustration puisque cet avenant, qui comportait des modifications de nature financière, précisait que les autres termes du contrat demeuraient inchangés.
Cour de cassation chambre commerciale 24 juin 2014 n° 13-18.317
Bulletin rapide de droit des affaires 15-16/14 inf. 1


Nos prochaines formations concernées :

Formations qui pourraient vous intéresser

tealium