Règlement intérieur : l'employeur doit établir l'effectif de l'entreprise

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Pour pouvoir prononcer une sanction autre que le licenciement, sans s'appuyer sur un règlement intérieur, l'employeur doit rapporter la preuve que le seuil d'effectif de l'entreprise est, au jour du prononcé de la sanction, habituellement resté inférieur pendant plus de 12 mois à 50 salariés.

Un salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir l’annulation d’une mise à pied disciplinaire notifiée le 19 février 2015 et deux avertissements notifiés les 11 et 28 janvier 2016 au motif que l’entreprise ne possédait pas de règlement intérieur au moment de la prononciation des sanctions alors que le seuil d'effectif requis était atteint.

Au moment des faits, le seuil requis était de 20 salariés pendant plus de 6 mois.

Pour ces entreprises ou établissements, la Cour de cassation estime, depuis 2010, que « dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur » (Cass. soc., 26 oct. 2010, n° 09-42.740).

Les juges du fond rejettent toutefois la demande du salarié au motif qu’il n’apporte pas la preuve que l’effectif de l’entreprise était au moins égal à 20 salariés au moment du prononcé de la sanction, seuil requis au moment des faits.

La Cour de cassation censure cette décision.

Elle rappelle qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins 20 salariés, seuil requis au moment des faits (50 salariés depuis le 1er janvier 2020) que si elle est prévue par le règlement intérieur. Elle précise également que les juges du fond ont inversé la charge de la preuve.

Selon elle, il appartient à l'employeur, en cas de litige, de faire la preuve que le seuil d’effectif de l’entreprise était, au jour du prononcé de la sanction, habituellement resté inférieur pendant plus de six mois (12 mois depuis le 1er janvier 2020), à celui imposant la mise en place du règlement intérieur.

Or, à la date des élections professionnelles de mai 2011, les dernières précédant le prononcé des sanctions, les procès-verbaux ne faisaient état que de 17 électeurs inscrits et il n’était pas démontré que l'effectif de l'entreprise était demeuré au moins pendant une durée de 6 mois égale ou supérieure à vingt salariés. A l'opposé, la mention apparaissant, à compter du mois de décembre 2015, sur les bulletins de salaire produits, de cotisations au fonds national d'aide au logement (FNAL) pour 20 salariés et plus (seuil passé à 50 salariés depuis le 1er janvier 2020), ne permettait pas davantage d'établir que cet effectif avait été atteint depuis 6 mois (12 mois à compter du 1er janvier 2020) au moins à la date de la mise à pied ou des avertissements.

En conséquence, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond qui rejette les éléments apportés par le salarié car la charge de la preuve du seuil d'effectif de l'entreprise concernant la mise en place ou non d'un règlement intérieur repose sur l'employeur.

 

Auteur : Mathieu Lajoinie, Avocat en droit social

Source : (Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 19-14.440)

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