Les Q&R de Francis

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Les questions / réponses de Francis : votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité !

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Est-il possible pour un salarié de refuser d'appliquer le chômage partiel ?

Non, les salariés ne peuvent refuser la réduction d’activité et de rémunération liées au chômage partiel car il ne s’agit pas d’une modification du contrat de travail.

Le refus par un salarié de se soumettre aux nouveau horaires réduit pourra être considéré comme une faute grave de nature à justifier son licenciement.

La Chambre sociale de la Cour de Cassation a ainsi déjà eu l’occasion de juger que « la fixation des nouveaux horaires de travail réduit relevait du pouvoir de direction du chef d'entreprise » et que le refus par un salarié de se soumettre aux nouveaux horaires réduit « étaient de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave » (Cass; Soc, 2 février 1999 n°96-42.831). 

 

Est-il possible de conclure une vente immobilière sans comparaître devant un notaire ?

Oui, l’acte de vente définitif, nécessaire pour conclure la vente immobilière peut être conclu à distance et de manière électronique par les deux parties et ce au moins jusqu’au 24 juin 2020.

Cette possibilité, ouverte par l’article 1 du décret n° 2020-395 paru du 4 avril 2020 « jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire » accorde aux notaires la possibilité d’établir « un acte notarié sur support électronique lorsqu'une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l'acte ne sont ni présentes ni représentées. »

Cette possibilité d’établir des actes authentique sur support électronique n’est pas nouvelle, mais les dispositions de ce nouveau décret vont temporairement permettre aux parties de déroger à l’obligation de comparaître physiquement devant un notaire comme le prévoit l’article 20 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971

Toutefois, le notaire aura toujours la responsabilité d’obtenir le consentement de chacun des cocontractants avant d’établir son acte notarié.

Le décret rappelle à cet effet que le recueil du consentement s’obtient « au moyen d'un système de communication et de transmission de l'information garantissant l'identification des parties, l'intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat. ».

Le même article précise que les notaires doivent recueillir la signature électronique qualifiée des parties, selon les règles prévues par l'article 26 du règlement eIDAS

Quelles sont les conséquences du non-respect des formes ou délais de convocation d’un associé à une assemblée générale ?

Le non-respect des délais de convocation d’un associé à une assemblée générale constitue une cause d’annulation de l’assemblée irrégulièrement convoquée, ainsi que de toutes les décisions prises en conséquence.

Les personnes intéressées peuvent agir dans un délai dans un délai de trois ans à compter de la décision prise (Article L.235-9 du Code de Commerce). La Cour de Cassation a eu l’occasion de juger que : « les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir » (Cass, com, 26 septembre 2018, n°16-13.917, Inédit)

Cependant, l’irrégularité d’une convocation peut être régularisée lorsque tous les associés étaient présents ou représentés au moment de la prise de décision.

Les juges de la Cour de Cassation affirmaient ainsi, concernant une assemblée générale qui s’était tenue au sein d’une Société à responsabilité limité (SARL) que : « si toute assemblée des associés (…) peut être annulée en cas de convocation irrégulière, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés » (Cass.com. 17 juillet 2001, n°97.20018)

Par ailleurs, les irrégularités commises des règles de délai comme de forme constitue un motif d’engagement de la responsabilité du dirigeant à l’égard de la société ou des associés lorsque ce dernier a commis des irrégularités dans la convocation, la tenue et la constatation des décisions des assemblées (notamment concernant les rapports de gestion et la présentation des comptes annuels). Un dirigeant pourra ainsi être condamné à verser des dommages /intérêts à sa société ou aux associés irrégulièrement convoqués, si ces derniers démontrent qu’ils ont subit un préjudice individuel ou social.

Je suis dirigeant de SASU assimilé, ai-je le droit de bénéficier du chômage partiel ?

Non, le dirigeant assimilé salarié n’est pas un salarié soumis à un lien de subordination, il ne bénéficie donc pas du chômage partiel au titre de sa fonction de dirigeant.

Dans un document publié sur le portail de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics, le gouvernement rappelait ainsi que « seuls les employés, titulaire d’un contrat de travail (CDI, CDD, apprentis, contrats de professionnalisation) sont éligibles à l’activité partielle ».

Toutefois, il reste possible pour le dirigeant d’une SAS de bénéficier du chômage partiel dans le cadre d’une fonction distincte exercée dans la même entreprise pour laquelle il réunit les conditions suivantes
- Il a signé un autre contrat de travail qui décrit le cadre de cette activité
- Il est soumis par un lien de subordination à la SAS (possibilité d’être sanctionné etc…)
- Il perçoit une rémunération distincte de celle de son mandat de dirigeant (sur une autre fiche de paye)

Comment bénéficier du statut de loueur meublée professionnel ?

Le statut de loueur meublé professionnel impose en premier lieu d’être propriétaire d'un ou plusieurs logement(s) décent(s) meublée ou destinée à l’être et que l’on loue directement ou indirectement.

Au-delà de ces critères de base applicable à toutes les locations meublées, les dispositions du 2 du IV de l'article 155 du CGI ajoutent des distinctions permettant de distinguer la location meublée professionnelle de celle non professionnelle. Le bénéfice du statut de loueur meublé professionnel impose ainsi de répondre aux critères cumulatifs suivants :
• Les recettes annuelles retirées de l’activité de location meublée par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
• Les mêmes recettes représentent au moins 50 % de l’ensemble des revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu.

Suite à une décision rendue le 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a censuré un ancien critère inclut dans cet article et imposant l’inscription au RCS des loueurs meublés professionnels, car elle méconnaissait « le principe d’égalité devant les charges publiques ».

En conséquence, l’article 49 de la loi de finances pour 2020 est venu supprimer définitivement l’ancienne condition d’inscription au RCS tout en prévoyant que ces règles simplifiés s’appliquerait aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

De fait, seules les conditions susmentionnées relatives aux recettes doivent désormais être respectées pour bénéficier du statut de loueur meublé professionnel et la déclaration de l'activité intervient au moment de la déclaration fiscale du professionnel auprès du service des impôts.

Cependant, si ces conditions de recettes ne sont pas respectées, le loueur aura le statut de loueur meublé non professionnel et il lui importera donc de déclarer son activité au Greffe du Tribunal de Commerce à l’aide du formulaire CERFA PO i de déclaration de début d'activité La déclaration doit alors intervenir dans les 15 jours suivants le début de la location.

Est-il possible pour le garant d’un bail d’habitation de retirer sa caution en cours de bail ?

Le statut de loueur meublé professionnel impose en premier lieu d’être propriétaire d'un ou plusieurs logement(s) décent(s) meublée ou destinée à l’être et que l’on loue directement ou indirectement.

Au-delà de ces critères de base applicable à toutes les locations meublées, les dispositions du 2 du IV de l'article 155 du CGI ajoutent des distinctions permettant de distinguer la location meublée professionnelle de celle non professionnelle. Le bénéfice du statut de loueur meublé professionnel impose ainsi de répondre aux critères cumulatifs suivants :
• Les recettes annuelles retirées de l’activité de location meublée par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
• Les mêmes recettes représentent au moins 50 % de l’ensemble des revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu.

Suite à une décision rendue le 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a censuré un ancien critère inclut dans cet article et imposant l’inscription au RCS des loueurs meublés professionnels, car elle méconnaissait « le principe d’égalité devant les charges publiques ».

En conséquence, l’article 49 de la loi de finances pour 2020 est venu supprimer définitivement l’ancienne condition d’inscription au RCS tout en prévoyant que ces règles simplifiés s’appliquerait aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

De fait, seules les conditions susmentionnées relatives aux recettes doivent désormais être respectées pour bénéficier du statut de loueur meublé professionnel et la déclaration de l'activité intervient au moment de la déclaration fiscale du professionnel auprès du service des impôts.

Cependant, si ces conditions de recettes ne sont pas respectées, le loueur aura le statut de loueur meublé non professionnel et il lui importera donc de déclarer son activité au Greffe du Tribunal de Commerce à l’aide du formulaire CERFA PO i de déclaration de début d'activité La déclaration doit alors intervenir dans les 15 jours suivants le début de la location.

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