PLFR 2021 : Assouplissement du dispositif de "carry-back"

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PLFR 2021 : Assouplissement du dispositif de "carry-back"
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Par dérogation au régime de droit commun du mécanisme de report en arrière des déficits (ou « carry-back »), l'article 1er, I du projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit la possibilité pour les entreprises d'imputer le déficit réalisé lors d'exercices clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 sur le bénéfice constaté au titre des trois exercices précédents, et ce, sans limite de montant.

A ce jour, le mécanisme figurant à l’article 220 quinquies du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'imputer le déficit constaté au cours d'un exercice uniquement sur le bénéfice de l'exercice précédent et dans la limite du montant le plus faible entre le montant du bénéfice et un million d'euros.

Le projet de loi de finances rectificative prévoit un assouplissement du dispositif d’option pour le régime du carry-back, laquelle s'appliquerait selon les modalités suivantes :

Constatation d'un déficit

L'option concernerait uniquement le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021.

Pour une société dont l'exercice coïncide avec l'année civile, cela concernerait donc uniquement l'exercice clos au 31 décembre 2020.

 

Bénéfice d'imputation

Par exception au régime de droit commun qui prévoit une imputation au titre de l’exercice précédent uniquement, le nouveau dispositif prévoit que l'imputation pourrait s'exercer sur les bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents.

Par conséquent, pour une société clôturant au 31 décembre, seraient concernés par l’imputation les bénéfices 2017, 2018 et 2019.

 

Montant de la créance de carry-back

La créance de carry-back serait égale au déficit reporté en arrière multiplié par le taux de l’impôt sur les sociétés applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, c'est-à-dire 25 % (ou 15 % si l’entreprise bénéficie du taux réduit applicable aux PME).

 

Délai d'option et utilisation de la créance de carry-back

En pratique, par dérogation au régime de droit commun qui prévoit l'exercice de l'option dans le délai de la déclaration des résultats, l’option pour ce report pourrait être exercée jusqu’au 30 septembre 2021.

En revanche, comme pour le régime de l'article 220 quinquies du CGI, la créance de carry-back pourrait servir à payer l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivants, la fraction de la créance non utilisée à cette issue étant alors remboursée à l’entreprise.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 adopté par le Sénat avec modifications le 1er juillet devrait faire l'objet d'un nouvel examen en séance publique à l'Assemblée nationale. Le dispositif dérogatoire du carry-back pourrait donc être prochainement adopté.

 

Auteur : Juliette Halimi, Avocate

 

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