Plan d’Epargne en Actions (PEA) et abus de droit fiscal

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En cas d’interposition d’une société holding pour respecter le seuil de détention maximum de 25% dans la société dont les titres figurent sur le Plan d'Epargne en Actions (PEA), le but exclusivement fiscal ne peut résulter de l’absence de démonstration par le contribuable du caractère nécessaire de l’opération (Conseil d’État, 19 juin 2020, n°418452 et n°429393)

 

Les faits à l’origine de l’affaire

Deux associés d’une société opérationnelle dans laquelle ils détenaient chacun la moitié du capital ont créé une société holding à laquelle ils ont cédé les titres de la société opérationnelle. Le capital de la société holding était détenu à hauteur de 25% par chacun d’eux et l’autre moitié par un tiers investisseur. Ils ont inscrit les titres de la société holding sur les comptes-titres de leurs PEA pour leur valeur nominale avant de les céder quatre ans plus tard au tiers investisseur.

Les plus-values de cession ont bénéficié du régime d'exonération prévu à l’article 163 quinquies D du code général des impôts (CGI) alors applicable à la date du litige en matière de PEA.

L'administration a remis en cause les exonérations sur le terrain de l'abus de droit par fraude à la loi (article L 64 du livre des procédures fiscales) pour deux motifs :

  • D’une part, elle a estimé que la société holding avait été interposée dans le seul but de permettre aux contribuables de respecter le seuil maximal de détention de 25% de participation dans une société dont les titres sont inscrits sur un PEA, et,
  • D’autre part, elle a considéré que la valeur des titres avait été volontairement minorée lors de leur inscription sur le PEA de manière à assurer le respect formel du plafond légal de 132 000€ de versements en numéraire pour l’exonération de la plus-value.

 

L’absence de caractère abusif concernant l’interposition de la holding

Les juges du fond avaient estimé que la société holding était une société sans substance économique créée dans le seul but de respecter artificiellement le seuil de détention de 25%. Ils en avaient déduit que les conditions de l'abus de droit par fraude à la loi étaient remplies.

Le Conseil d'État a censuré cette analyse aux motifs, d'une part, que le but exclusivement fiscal de l'opération ne pouvait pas résulter de l'absence de démonstration par les contribuables du caractère nécessaire de l'interposition de la société holding et, d'autre part, qu'il n’était pas possible de se prononcer sur la réalité économique de la constitution de la société holding sans prendre en compte l'ensemble des éléments de l'opération.

Il ressortait en effet des conclusions du rapporteur public, Anne Iljic, que la présence de la holding s’inscrivait dans une organisation d’ensemble qui permettait aux contribuables d’associer un tiers investisseur à leur projet tout en s’en assurant durablement la maîtrise, ce qui lui conférait un intérêt juridique, économique et organisationnel propre.

 

L’absence de sous-évaluation des titres figurant au PEA permettant de qualifier l’opération d’abus de droit

Selon la doctrine administrative, l’abus de droit peut être qualifié lorsque sont inscrits dans un PEA des titres à une valeur de convenance, éventuellement minorée, afin de contourner la règle de plafonnement à 132 000€ des versements sur ces plans (BOI-RPPM-RCM-40-50-30 n° 20).

 

Le Conseil d'État a refusé d’appliquer cette solution au cas d’espèce au motif que la valorisation des titres de la société holding retenue par l'administration aurait dû prendre en compte le risque d'une condamnation judiciaire de la société opérationnelle.

 

Cela étant, la Haute Juridiction semble néanmoins reconnaître la possibilité pour l'administration de recourir à la procédure de l'abus de droit fiscal lorsque le contribuable a abusivement inscrit des titres sur un PEA à un prix de convenance afin de contourner les règles de plafonnement des versements. Elle valide ainsi de façon implicite la doctrine administrative.

 

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