Pacte Dutreil – Les commentaires de Bercy soumis à consultation publique

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Pacte Dutreil – Les commentaires de Bercy soumis à consultation publique
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Jusqu’au 6 juin prochain, les commentaires de l'Administration fiscale concernant l’article 40 de la loi de finances pour 2019, qui a aménagé les conditions d’application du Pacte Dutreil, sont soumis à consultation publique.

 

L’article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont, sous réserve qu’elles aient fait l’objet d’un engagement collectif de conservation répondant à certaines conditions, exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75% de leur valeur.

 

Les points suivants ont notamment fait l'objet de commentaires au projet de BOFiP :

 

Activité mixte : intégration de l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020 relatif aux critères d’appréciation du caractère prépondérant de l’activité opérationnelle

L’ancienne doctrine administrative ayant été annulée par le Conseil d’Etat, le BOFiP prévoit désormais qu’une société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de façon prépondérante lorsque le chiffre d’affaires procuré par cette activité représente au moins 50% du montant de son chiffre d’affaires total et que la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50% de la valeur vénale de son actif brut total (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°20).

 

Holdings mixtes : appréciation du caractère principal de l'activité d'animation

Conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 juin 2018, n° 395495, l'article 787 B du CGI s’applique désormais de plein droit aux transmissions à titre gratuit de parts de sociétés holdings animatrices de leur groupe, dès lors que le groupe remplit les conditions de l'exonération sous réserve que l'activité d'animation soit exercée à titre principal.

 

Il est précisé sur ce point que le caractère principal de l’activité d’animation de groupe doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total (Cass. Com, 14 octobre 2020, n°18-17.955 - BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°55).

 

Exclusion du dispositif de l’exonération partielle des titres de sociétés ayant une activité de location de locaux meublés à usage d’habitation

Renvoyant désormais aux indications données en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) s'agissant de la définition de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, le projet de BOFIP exclut de l’exonération partielle les titres de sociétés ayant une activité de location de locaux meublés à usage d’habitation ou de d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n°15).

 

Précisions concernant les sociétés interposées

Bercy tire les conséquences de la nouvelle disposition issue de la loi de finances pour 2019 selon laquelle les participations doivent demeurer inchangées pendant toute la durée de l’engagement collectif ou de l’engagement individuel (article 787 B-3 du CGI).

 

S'agissant de l'engagement réputé acquis, Bercy confirme qu'il s’applique bien dans la limite de deux niveaux d’interposition et que la fonction de direction doit être exercée dans la société opérationnelle (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 230 et 250).

 

Apport des titres à une société holding

L'administration précise notamment que seuls les titres couverts par un engagement de conservation doivent être retenus pour apprécier le seuil minimal de 50 % de l’actif brut composé de participations dans la société cible (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n° 84).

 

La condition de détention de 75 % du capital et des droits de vote de la holding s’apprécie au cours de l’engagement individuel en ne retenant que les seuls droits des personnes tenues par un engagement individuel de conservation à l’exclusion de ceux détenus par les donateurs initiaux ou les signataires de l’engagement collectif (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n° 86).

 

Et aussi…

Un changement d’activité pendant la durée de l’engagement collectif ne remet pas en cause le pacte Dutreil lorsque l’activité nouvelle est exercée immédiatement après ou concomitamment avec l’ancienne et revêt une nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n° 17).

 

Après la transmission, la direction de la société cible ne peut être assurée par un associé signataire de l’engagement collectif (y compris le donateur) que s’il possède encore des titres soumis à l’engagement de conservation. Si, en revanche, tous les titres soumis à engagement ont été transmis, la direction de la société doit être assurée par l’un des héritiers, légataires ou donataires (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°395).

 

Le décès de l’associé dirigeant ne constitue un cas de force majeure empêchant la remise en cause du régime que si aucune personne tenue par l’engagement collectif ou un engagement individuel de conservation n’est en capacité d’exercer cette fonction (enfants mineurs, incapacité) (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n°70).

 

La loi « PACTE » du 22 mai 2019 avait créé un nouveau véhicule de détention et de transmission de titres de société, le fonds de pérennité ayant pour objet de pérenniser la détention du capital d’une société en permettant également son développement économique et la réalisation de missions d’intérêt général. L'article 177 de la loi « PACTE » a prévu que la transmission de titres à un fonds de pérennité permettait de bénéficier du régime du pacte Dutreil. Ces dispositions ont été intégrées au BOFIP (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°1).

 

Auteur : Juliette Halimi, Fiscaliste

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