Mise en place d’un dispositif anti-abus pour l’amortissement des fonds commerciaux

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La loi de finances rectificative pour 2022 limite la possibilité temporaire d’amortir les fonds commerciaux en excluant les cessions à une société liée ou à une société placée sous le contrôle de la même personne physique que la société cédante. Par ailleurs, elle précise les modalités de réintégration aux bénéfices imposables des plus-values dégagées à l’occasion d’une fusion lors de l’apport de fonds commerciaux amortissables.

Les entreprises sont autorisées, de manière temporaire, à déduire de leur résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 01.01.2022 et le 31.12.2025 (Loi 2021-1900 du 30.12.2021 art. 23).

Une clause anti-abus pour les fonds acquis auprès d’une entreprise liée

La loi de finances rectificative pour 2022 exclut de la déduction temporaire les fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds (Loi 2022-1157 du 16.08.2022 art. 7, JO du 17.08).

À noter. Cette mesure a été adoptée pour faire obstacle à des comportements d’optimisation de la part notamment d’une personne physique qui apporterait son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité à une société qu’elle contrôle ou qu’elle est amenée à contrôler à la suite de l’apport.

Une application de la déduction temporaire dans le cadre d’une fusion

La loi de finances rectificative pour 2022 précise les modalités de réintégration dans les bénéfices imposables des plus-values dégagées lors de l’apport de fonds commerciaux amortissables à l’occasion d’une fusion.

Le régime spécial des fusions (CGI art. 210 A) prévoit un traitement différent de la plus-value d’apport selon le caractère, amortissable ou non, de l’actif reçu dans le cadre de la fusion. Un fonds commercial qui donne lieu à un amortissement déduit du résultat imposable doit être regardé, pour l’application du régime spécial des fusions, comme un actif amortissable.

La loi confirme que la société absorbante ou bénéficiaire des apports a le choix de déduire de son résultat imposable l’amortissement comptabilisé à raison du fonds commercial ou de renoncer à cette déduction.

Lorsque la société absorbante choisit d’amortir le fonds qu’elle a reçu entre le 01.01.2022 et le31.12.2025, elle est alors tenue d’appliquer le régime d’étalement de l’imposition de la plus-value dégagée lors de l’apport de ce fonds sur une période de 5 ans (CGI art. 210 A, 3-d). Les modalités d’application du régime prévues par l’administration (BOI-IS-FUS-10-20-40-10 n°1 du 08.06.2022) en cas d’apport d’un fonds commercial sont donc légalisées.

Attention ! Aucun formalisme particulier ne semble être prévu concernant les modalités d’exercice de ce choix. Le seul fait que l’entreprise ne procède pas à la réintégration extra-comptable des amortissements comptabilisés à raison du fonds commercial suffirait alors à concrétiser sa décision d’appliquer le régime temporaire.

Lorsque le fonds commercial n’a en revanche pas donné lieu à un amortissement, les actifs reçus doivent être traités comme des immobilisations non amortissables (CGI art. 210 A, 3-c).

À noter. Cette clarification permet d’éviter des situations abusives dans lesquelles une entreprise pourrait déduire des amortissements sur un actif reçu dans le cadre d’une fusion alors que la plus-value d’apport n’aurait pas été intégrée à son résultat imposable.

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du18.07.2022 et jusqu’au 31.12.2025.

› L’amortissement temporaire des fonds commerciaux n’est plus applicable aux fonds acquis auprès d’une entreprise liée ou d’une entreprise placée sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise acquéreuse. Lorsque la société absorbante ou bénéficiaire des apports décide de déduire de son résultat imposable les amortissements comptabilisés au titre du fonds commercial reçu, celui-ci relève du régime fiscal des immobilisations amortissables.

@copyright : Mes Alertes &Conseils Gestion Finance - Editions FRANCIS LEFEBVRE

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