Management packages : sort des gains issus de la cession, de l’exercice des BSA ou de la levée d’options

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A l’occasion de trois arrêts rendus le 13 juillet 2021 en formation plénière (n°428506, n°435452 et n°437498), le Conseil d’État s’est prononcé sur le régime applicable aux gains issus de l’exercice de certains dispositifs de Management package.

 

Étaient en cause, des Conventions d’Option d’Achat d’actions (COA) et des Bulletins de Souscription d’Actions (BSA) mis en place par des sociétés en faveur de leurs dirigeants.

Dans un objectif de clarification du régime applicable aux management packages, le Conseil d’État opère une distinction entre :

  • L’avantage tiré de l’acquisition des BSA ou des options d’achat pour un prix préférentiel, et,
  • Le sort des gains ultérieurement obtenus lors de l’exercice des BSA ou de la levée d’option ou lors de la cession des BSA.

 

Sort de l’avantage tiré de l’acquisition de BSA ou des options d’achat à prix préférentiel

Le Conseil d’Etat considère en premier lieu que l’acquisition ou la souscription, à tarifs préférentiels, de BSA ou de COA, révèle l’existence d’un avantage pour le dirigeant ou le salarié égal à la différence entre le prix ainsi acquitté et la valeur réelle de ceux-ci.

 

Cet avantage, parce qu’il est octroyé au salarié ou au dirigeant en raison des fonctions qu’il occupe dans l’entreprise, constitue un complément de salaire. Il est donc imposable l’année d’acquisition ou de souscription dans la catégorie des traitements et salaires.

 

Sort du gain issu de l’exercice des BSA ou des options d’achat ou de la cession des BSA

En second lieu, le Conseil d’État a rappelé que les gains issus de la cession sont en principe imposables dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers (article 150-0 A du CGI).

 

Toutefois, il précise que le régime des plus-values ne s’applique pas lorsque, « eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant ». Dans cette hypothèse, les gains doivent également être imposés dans la catégorie des traitements et salaires.

 

Le Conseil d’État raisonne de la même façon lorsqu’un contribuable confirme une option d’achat d’actions ou exécute un BSA, s’agissant du gain que représente la différence entre la valeur réelle des actions et leur prix d’achat. La plus-value résultant de l'exercice de l'option ou des BSA n'est imposable dans la catégorie des traitements et salaires que si elle trouve essentiellement sa source dans l’exercice des fonctions de dirigeant ou de salarié.

 

Enfin, le Conseil d’Etat estime que le critère de l’aléa d’investissement par le dirigeant ou le salarié n’est pas suffisant pour écarter la qualification de traitements et salaires. Inversement, l’absence totale d’aléa n’implique pas en soi la qualification du gain en traitements et salaires, contrairement à la position retenue jusqu’à présent par l’administration.

 

Le seul critère déterminant pour la qualification de la plus-value résultant de l’exercice de l'option ou du BSA ou de la cession de ce dernier est donc désormais le rattachement de ce gain aux fonctions de dirigeant ou de salarié.

 

Auteur : Juliette Halimi, Avocate

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