Le Comité d’interprétation des IFRS publie quatre agenda décisions

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L’IFRS IC a publié en janvier dernier quatre rejets d’inscriptions à son programme de travail portant sur IFRS 15, IAS 37, ainsi que sur les comptes individuels. Nous détaillons ci-après les deux premiers, les deux autres n’étant pas applicables aux comptes individuels français.

Concernant la décision relative à la norme sur le chiffre d’affaires, l’IFRS IC répondait à une question portant sur la décomposition ou non du chiffre d’affaires en obligations de prestations dans le cas d’une société de bourse qui facture à ses clients des frais d’admission non remboursables au moment de la cotation et des frais de cotation récurrents. Il s’agissait ici de déterminer si le service d’admission est distinct du service de cotation. En l’espèce, les activités réalisées par la société de bourse au démarrage du contrat correspondant aux frais d’admission non remboursables ne transfèrent pas en soi un bien ou un service au client, bien qu’elles soient nécessaires à la réalisation de la prestation prévue au contrat, à savoir la cotation. En conséquence de cette analyse, ces frais ne peuvent être constatés en chiffre d’affaires qu’au moment où le service est fourni, soit, en pratique, sur la durée estimée de la cotation.

Pour le deuxième cas, lorsqu’une entité, en désaccord avec les autorités fiscales sur des impôts et taxes hors du champ d’IAS 12 sur l’impôt sur le résultat, a néanmoins versé auprès de celles-ci un montant en dépôt pour éviter de payer des pénalités en cas de résolution défavorable du contentieux fiscal, l’IFRS IC a confirmé que ce dépôt doit bien être comptabilisé à l’actif car l’entité a bien un droit à obtenir des avantages économiques futurs de celui-ci, soit sous forme de remboursement en cas de résolution favorable du contentieux, soit en règlement de la dette fiscale à payer en cas de résolution défavorable du contentieux fiscal. S’agissant d’un actif et non d’un actif éventuel, celui-ci ne rentre pas dans le champ d’application d’IAS 37. L’IFRS IC considère que ce dépôt est similaire à un actif monétaire et que par conséquent l’entreprise doit exercer son jugement pour déterminer un mode de comptabilisation et des informations à fournir en annexe se référant aux dispositions applicables en matière d’actifs monétaires.

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