Le calcul des indemnités de licenciement des traders est modifié par la loi Pacte

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Les rémunérations variables de certains salariés des établissements financiers, qui peuvent déjà être restituées du fait de leurs agissements, ne seront prises en compte ni dans le calcul des indemnités de licenciement ni dans l'évaluation du montant des indemnités réparatrices accordées par les tribunaux.

Certains salariés des établissements de crédit ou de sociétés de financement peuvent être contraints de restituer tout ou partie de leur rémunération variable du fait de leurs agissements ou de leur comportement (Article L. 511-86 du code monétaire et financier).

Les salariés concernés sont les dirigeants de ces établissements et les catégories de personnel amenées à prendre des risques, ou à exercer des fonctions de contrôle ou tout salarié se trouvant dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise (Article L. 511-71 du code monétaire et financier).

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) sécurise cette disposition et précise que cette restitution s’effectue par dérogation à l’interdiction des sanctions pécuniaires, prévue à l’article L. 1331-2 du code du travail. Le nouveau texte prévoit que cette sanction s’applique en cas de méconnaissance des règles édictées par l’établissement en matière de prise de risque ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence.

En outre, les indemnités de licenciement, ou celles attribuées par les juridictions en cas de licenciement abusif ou nul, ne prendront plus en compte, pour les « preneurs de risques » de ces entreprises la part variable de leur rémunération (Article L. 511-84-4-1 du code monétaire et financier).

Ces modifications s'appliqueront aux licenciements notifiés à compter du 24 mai 2019. Cette modalité nouvelle de calcul des indemnités de rupture s’appliquera également aux salariés de sociétés de gestion de portefeuille, dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque, sous réserve que les entreprises qui les emploient aient préalablement adopté des dispositions relatives à la restitution de tout ou partie des rémunérations variables.

Mathieu Lajoinie

Avocat en droit social

 

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