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Publié le - Mise à jour le
En principe, le taux servi en rémunération des avances consenties par une entreprise liée ne peut excéder un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée de plus de deux ans, en application des dispositions combinées des articles 209, 39-1-3° et 212-I-a du Code Général des Impôts (CGI).
S’agissant de la notion d’entreprise liée, aux termes des dispositions de l’article 39-12 du CGI, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque :
Par exception à la règle générale, lorsqu’ils excèdent la limite du taux, les intérêts peuvent tout de même être déductibles si l’entreprise emprunteuse justifie le taux d'intérêt pratiqué par comparaison avec le taux que des établissements ou organismes financiers indépendants auraient été susceptibles de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence (article 212-I-a du CGI).
Sur ce point, l’administration a précisé dans sa doctrine (BOI-IS-BASE-35-20 n°80) que l’entreprise bénéficiaire du prêt est préalablement tenue de s'assurer que le taux auquel elle accepte de rémunérer les avances faites par des entreprises liées correspond au plus à celui que lui aurait proposé un établissement financier indépendant dans le cadre d'une offre de prêt, et que « s'agissant d'un emprunt, la preuve sera considérée comme apportée si l'entreprise justifie, par exemple, d'une offre de prêt à la date à laquelle cet emprunt a été contracté ”, ce qui a donné naissance à un certain nombre de litiges.
Les 8 fiches thématiques publiées par l’Administration visent à expliciter, grâce à des exemples concrets, la manière dont la démonstration visée par l’article 212-I-a du CGI peut être apportée.
Ces fiches rappellent notamment que le contribuable peut apporter la preuve que le taux qu'il a retenu est un taux de marché par tout moyen, et notamment par la production de comparables, qu’il s’agisse de prêts obtenus auprès d’établissements ou organismes financiers indépendants par le contribuable lui-même (comparables internes) ou par d’autres entreprises présentant une situation propre, et particulièrement un profil de risque, analogue à celui du contribuable (comparables externes).
Le contribuable peut si nécessaire tenir compte du rendement de transactions alternatives réalistes au prêt intragroupe présentant des caractéristiques économiques comparables.
Auteur : Juliette Halimi, Fiscaliste
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