Un juge commis à la surveillance du RCS peut ordonner au greffe de surseoir aux modifications demandées à la suite d'une cession de parts sociales dans l'attente de la décision du juge commis à la surveillance du RCS d'un autre lieu appelé à se prononcer sur la réalité de cette cession.
Pour en savoir plus :
A propos d’un arrêt : CA Chambéry, 1re ch., 18 janv. 2022, n° 21/01778
Une société à responsabilité limitée est constituée entre deux époux, seuls associés. Elle est immatriculée au RCS de Thonon-les-Bains. Ultérieurement, un tiers, prétendant être cessionnaire de la totalité des parts de cette société, demande au RCS de Chambéry de prendre acte de diverses modifications résultant de cette cession.
Les associés d'origine contestent avoir consenti les cessions invoquées. Ils saisissent de cette question le juge du tribunal de commerce de Thonon et portent plainte pour faux et usage de faux concernant l’acte de cession de parts et le procès-verbal ayant constaté la cession.
La réalité de la cession invoquée n'étant pas établie, le juge commis à la surveillance du RCS de Chambéry, saisi par les associés d'origine, enjoint par ordonnance au greffier de ce tribunal de suspendre toutes les modifications qui lui sont demandées, et ce, dans l'attente de la décision du juge chargé de la surveillance du RCS de Thonon et de l'issue de la procédure pénale initiée par les associés d'origine. Sa décision, contestée par le tiers ayant sollicité les inscriptions modificatives, est confirmée en appel compte tenu :
- d’une part, de l’absence d’élément nouveau permettant de trancher la question dont a été saisi le juge commis à la surveillance du RCS de Thonon (validité ou non de l’acte de cession) et du fait que le sursis à formalité ordonné n’est prononcé que jusqu’à la décision de ce juge ;
- d’autre part, du fait qu’une invalidation de l'ordonnance ne serait pas de nature à mettre un terme à la paralysie de la société résultant de la contestation de l’existence de la cession dont le tribunal de commerce de Thonon a été saisi.
Remarque : l’ordonnance validée par la cour d’appel a été rendue au visa des articles R. 123-139 et suivants du code de commerce, qui détaillent le régime du contentieux entre le greffe et les personnes tenues à l’immatriculation au RCS. Aux termes de l’article précité, les contestations sont portées devant le juge commis à la surveillance du RCS, qui statue par ordonnance.
Auteur : Henri-Pierre Brossard, Docteur en droit – Dictionnaire Permanent – Droit des Affaires – VP – 15 fev.2022
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