Incidences fiscales des actes de l’entreprise pris dans son intérêt social

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L’administration fiscale a récemment été questionnée pour définir l’acte anormal de gestion par référence à l’intérêt social issu de la loi Pacte, qui intègre les considérations sociales, sociétales et environnementales.

 

La loi Pacte 2019-486 du 22.05.2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises (Loi art. 169, I-1°, JO du 23.05) impose à chaque société d’être gérée « dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Si cette disposition incite la société à dépasser les considérations financières et à porter une attention raisonnable aux enjeux sociaux et environnementaux, l’administration fiscale a précisé que le fait pour une entreprise de choisir d’allouer une fraction de son bénéfice à des actions socialement ou écologiquement responsables ne justifie pas, en soi, que le montant des dépenses réalisées soit déduit du résultat imposable (Rép. min. Bascher, n° 25359, JO Sénat du 10.02.2022).

En revanche, l’administration a rappelé que de telles dépenses peuvent être éligibles, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 238 bis du CGI, au régime du mécénat et ainsi ouvrir droit à une réduction d’impôt.

Par ailleurs, les dépenses engagées dans le cadre d’actions de solidarité, et pour lesquelles une contrepartie ou un intérêt commercial direct peut être identifié pour l’entreprise versante, peuvent faire l’objet d’une déduction du résultat imposable. C’est le cas notamment des dépenses supportées dans le cadre d’opérations de parrainage qui peuvent, sous conditions, être considérées comme engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation.

Ainsi, en application de la théorie jurisprudentielle de l’acte anormal de gestion, une entreprise ne peut pas procéder à la déduction de charges qui ne correspondent pas à une gestion normale, c’est-à-dire une gestion qui apparaît étrangère à ses propres intérêts économiques. À cet effet, le Conseil d’État a rappelé que « constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt, c’est-à-dire sans en tirer de contrepartie réelle et proportionnée » (CE plén. 21.12.2018 no 402006).

 

Selon l’administration, la nouvelle définition de l’intérêt social introduite par la loi Pacte n’a pas d’incidence sur la définition, en droit fiscal, de l’acte anormal de gestion.

 

Source : Mes Alertes &Conseils Gestion Finance - Editions FRANCIS LEFEBVRE

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