Holding animatrice : l’animation des filiales doit être concrètement mise en oeuvre

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Holding animatrice
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Dans un récent litige relatif à l’ancienne réduction ISF-PME, la Cour de cassation a jugé qu’une société holding n’est animatrice que si elle met concrètement en oeuvre les moyens mis en place pour animer ses filiales.

 

Dans un arrêt rendu le 3 mars 2021 (Cass.com. 03.03.2021 n° 19-22397), relatif à l’application de l’ancienne réduction d’impôt ISF-PME, la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur la notion de holding animatrice de groupe. Elle s’est aussi prononcée, pour la première fois, sur la valeur des attestations fiscales remises par la société holding aux redevables pour bénéficier de la réduction d’impôt.

Rappel. Dans le cadre de l’ancienne réduction d’impôt ISF-PME (prévue par CGI art. 885-0 V bis désormais abrogé), les redevables, souscrivant au capital de PME exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, bénéficiaient, sous certaines conditions, d’une réduction d’ISF à hauteur de 75% du montant des versements effectués.

 

À noter. L’administration commentant ce dispositif avait précisé que la souscription au capital de sociétés holdings animatrices ouvrait également droit à l’avantage fiscal, ces sociétés étant assimilées à des sociétés opérationnelles. Par la suite, cette assimilation a été expressément prévue par l’ancien article 885-0 bis, V-al. 3, mais à condition que la société soit constituée et contrôle une filiale depuis au moins 12 mois.

Les sociétés bénéficiaires du versement, notamment les sociétés holdings, étaient tenues de délivrer au souscripteur un état individuel mentionnant divers renseignements relatifs à la société elle-même et au souscripteur, ainsi que, pour les holdings, des renseignements relatifs aux PME au capital desquelles elles avaient souscrit. Cette attestation précisait également que la société satisfaisait aux conditions exigées par le CGI (CGI ann. III art. 299 septies abrogé). Le redevable devait joindre cet état à sa déclaration d’ISF ou le fournir au plus tard dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration.

Dans la présente affaire, les redevables avaient joint à leurs déclarations d’ISF des années 2009 et 2010 une attestation de la holding qui se présentait comme une holding animatrice de groupe. Considérant que la société n’avait pas cette qualité, l’administration a remis en cause les réductions d’impôt obtenues.

 

L’animation de la holding doit être effective

Poursuivant l’élaboration de la notion de holding animatrice, la Cour de cassation apporte par cette décision deux nouveaux enseignements, dont la portée dépasse l’ancienne réduction d’impôt ISF-PME aujourd’hui périmée :

1. Une holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut pas être qualifiée de holding animatrice, même s’il s’agit d’une société « potentiellement animatrice » ou démarrant une activité d’animation ;

Pour être qualifiée d’animatrice, la holding doit nécessairement détenir des participations dans des sociétés opérationnelles, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Au moment de la première souscription des redevables, la holding ne contrôlait aucune PME opérationnelle. Elle ne pouvait donc pas être assimilée à une telle société et la souscription à son capital n’était donc pas éligible à la réduction ISF-PME.

2. Pour être qualifiée d’animatrice, la holding doit participer activement et effectivement à la conduite de la politique du groupe, ce qui implique qu’elle mette concrètement en œuvre les moyens mis en place pour animer ses filiales.

Lors de la deuxième souscription des redevables, la holding ne détenait qu’une participation minoritaire (de 35 %) dans une société opérationnelle. La cour d’appel a considéré la holding comme étant animatrice au motif qu’elle avait la possibilité d’imposer ses vues en matière de développement et de maîtriser les orientations de sa filiale, par la structure mise en place et les moyens dont elle disposait pour l’animer (statuts types, conseil de direction validant les décisions stratégiques avec voix prépondérante pour la holding, contrat d’animation prévoyant le détail des prestations fournies moyennant rémunération et pacte d’actionnaires).

Mais la Cour de cassation a rejeté l’analyse des juges du fond et a retenu qu’il appartient au juge du fond de contrôler que la holding a participé effectivement et activement à la conduite de la politique du groupe. Pour cela, il ne doit pas se contenter de rechercher si la holding a mis en place les structures nécessaires et les moyens d’exercer son rôle d’animation, mais il doit s’assurer qu’en pratique la holding les a concrètement mis en oeuvre.

Bon à savoir. Ces principes sont notamment transposables pour l’exonération d’IFI au titre des actifs professionnels ou pour l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de pacte Dutreil.

 

Le certificat remis au redevable ne le protège pas d’un redressement

Les redevables pensaient que l’état individuel remis par la holding (en application du CGI ann. III l’ancien art. 299 septies ancien) les protégeait d’un redressement. Cet état certifiait que la société satisfaisait aux conditions exigées par le CGI.

Mais la Cour de cassation a déclaré que, si la remise de l’état individuel est une formalité nécessaire à l’obtention de l’avantage en matière d’ISF, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues par l’ancien article 885-0 V bis du CGI étaient réunies et ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d’impôt d’ISF, et même en étant de bonne foi.

À noter. L’attestation délivrée aux contribuables n’est donc pas une preuve suffisante du bien-fondé de l’avantage fiscal et ne suffit donc pas à les prémunir d’un redressement, même s’ils sont de bonne foi.

 

Pour être qualifiée d’animatrice, la société holding doit participer activement et effectivement à la conduite de la politique du groupe, ce qui implique qu’elle mette concrètement en oeuvre les moyens mis en place pour animer ses filiales. Les attestations fiscales remises par la société holding aux redevables pour bénéficier de la réduction  d’ISFPME ne les protègent pas contre un redressement, même s’ils sont de bonne foi.

 

Article issu de Mes Alertes &Conseils Gestion Finance - Editions FRANCIS LEFEBVRE

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