La loi 2019-744 du 19.07.2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés allège le formalisme imposé aux cessions de fonds de commerce et facilite les conditions de sa mise en location-gérance.
L'acte de cession simplifié
Disparition des énonciations obligatoires. Depuis le 21.07.2019, l’acte constatant la cession ou l’apport en société d’un fonds de commerce ne nécessite plus l’énonciation de mentions obligatoires (C. com. art. L 141-1 abrogé).
Rappel. Les mentions obligatoires dans l’acte de cession du fonds de commerce, sous peine de nullité de l’acte, étaient les suivantes :
- le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
- l’état des privilèges et des nantissements grevant le fonds ;
- le chiffre d’affaires réalisé durant les trois exercices précédant celui de la vente (ou réduit à la durée de la possession du fonds) ;
- les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps ;
- le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu.
Constatation par écrit. Si la cession du fonds de commerce peut être conclue sans écrit (p.ex. par un accord verbal), en pratique, un écrit authentique ou sous-seing privé est généralement établi dans l’intérêt des parties.
Bon à savoir. L’écrit permet notamment :
- au vendeur, qui n’aurait pas perçu l’intégralité du prix au comptant, de bénéficier de son privilège : pour cela, l’écrit sous-seing privé doit être enregistré ;
- à l’acquéreur de bénéficier d’une action en garantie en cas d’inexactitude des mentions de l’acte (voir ci-dessous).
Sécurité juridique des parties. Pour renforcer la sécurité juridique des parties, il est judicieux que l’acte constatant la vente du fonds intègre toutes les
mentions utiles, et notamment tout ou partie de celles antérieurement exigées par l’ancien article
L 141-1 du Code de commerce. En effet, le vendeur étant tenu de garantir l’exactitude des énonciations de l’acte, nonobstant toute stipulation contraire (C. com. art. L 141-3), l’acquéreur pourrait en cas d’inexactitude demander, soit la résolution de la vente (rendre le fonds et de se faire restituer le prix), soit la conservation du fonds avec diminution du prix (C. civ. art. 1644).
Attention ! Cette action en garantie (garantie des défauts du bien vendu) doit être intentée par l’acquéreur dans le délai d’une année à compter de sa
prise de possession du fonds (C. com. art. L 141-4).
En outre, si le vendeur connaissait les vices affectant le fonds, il est tenu de réparer les préjudices de l’acquéreur (C. civ. art. 1645). Les intermédiaires, rédacteurs des actes et leurs préposés, sont tenus solidairement avec le vendeur s’ils connaissaient l’inexactitude des énonciations (C. com. art. L 141-3).
À noter. Le vendeur peut aussi trouver intérêt à développer les mentions de l’acte pour formaliser son obligation d’information et de loyauté.
La mise en location-gérance facilitée
Notion de location-gérance. La location-gérance d’un fonds de commerce est le contrat par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls (C. com. art. L 144-1).
Disparition du délai d’exploitation préalable. Depuis le 21.07.2019, plus aucune exploitation préalable du fonds de commerce n’est exigée. Cependant, la mise en location-gérance suppose nécessairement que le loueur concède au locataire la jouissance d’un fonds de commerce, ce qui nécessite la préexistence d’une clientèle réelle et indépendante.
Rappel. Avant le 21.07.2019, le loueur devait avoir exploité le fonds pendant deux ans au moins avant de le mettre en location-gérance, sans que cette période
précède nécessairement immédiatement le contrat de location-gérance. Les dispenses à cette obligation ont été abrogées (C. com. art. L 144-3 à L 144-5 abrogés).
Les conditions requises des vendeurs et loueurs de fonds de commerce sont désormais simplifiées. Il est cependant recommandé aux acquéreurs de fonds de s’assurer que le vendeur énonce tous les éléments utiles dans l’acte afin de faciliter l’exercice de son droit à garantie.
Rédigé par M. Jean PINET, Juriste en droit des affaires, Consultant
Extrait de la lettre Alertes & Conseils Gestion Finance, n°01/2020 de janvier 2020, éditée par les Editions Francis Lefebvre
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