Du nouveau concernant la révocation du dirigeant de SA : révocation sans juste motif ne signifie pas révocation sans motif

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Un administrateur ou mandataire social peut être révoqué de son mandat social à tout moment par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires (C. com. art. L 225-18, al. 2). Le conseil d'administration peut également révoquer à tout moment son président (C. com. art. L 225-47, al. 3). La révocation d'un administrateur ou du président, d’un gérant qui intervient sans juste motif ne peut pas donner lieu à dommages-intérêts, contrairement à la révocation du directeur général (C. com. art. L 225-55, al. 1).

Toutefois, aux termes d’un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, absence de juste motif ne signifie pas absence de motif : la révocation à tout moment et sans juste motif (révocation ad nutum) a pour limite le cas où elle intervient dans des circonstances révélant une faute ouvrant droit à réparation du préjudice (C. civ. art. 1382), la révocation devenant alors abusive. Le non-respect des droits de la défense et du contradictoire, qui imposent que l'intéressé ait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu'il soit procédé au vote, constitue donc une faute (Cass. com. 14 mai 2013 n° 11-22.845 (n° 486 FS-PB), Girardier c/ Sté Asterop).

 

Dans cette affaire, un administrateur d'une société anonyme, également président-directeur général, avait été révoqué lors d'une assemblée générale d'actionnaires. Il avait demandé des dommages-intérêts pour révocation abusive à la société, lui reprochant de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire.

 

La Cour de cassation a ainsi censuré la décision de la Cour d'appel qui, pour juger que le contradictoire avait été respecté, avait retenu que des suspensions de séance de plus de trois heures au total avaient permis à l'administrateur de contacter des tiers pour rédiger un communiqué et que sa révocation n'avait été votée qu'après qu'il ait présenté ses observations écrites et orales. En effet, du point de vue de la Cour de cassation, pour pouvoir présenter ses observations avant la décision de révocation - faute de quoi celle-ci est abusive - le dirigeant de la société doit connaître les motifs de cette révocation afin que le respect des droits de la défense ne soit pas un simulacre.

 

Il résulte clairement de cette décision de la Cour de cassation que, pour respecter les droits de la défense, un motif de révocation doit être communiqué au dirigeant avant la décision, même lorsque la révocation sans juste motif ne donne pas lieu à dommages-intérêts.

 

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Par Sophie de Senilhes, Avocat Associé - Carakters, spécialisé en droit des sociétés, intervenant expert au sein de Francis Lefebvre formation

 

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