Discussions sur la méthode de la mise en équivalence

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Discussions sur la méthode de la mise en équivalence
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Suite à la consultation de 2015 sur son programme de travail pour la période 20172021, l’IASB avait décidé d’inscrire la méthode de la mise en équivalence dans la liste de ses projets de recherche. Mais ce n’est qu’en octobre 2020, une fois la revue post-application des normes sur la consolidation quasiment lancée (cf. étude dans ce numéro), que ce projet est entré dans une phase « active ». En pratique, les discussions autour de l’identification de problèmes liés à l’application de la norme IAS 28 n’ont véritablement démarré que récemment.

 

Lors de la réunion de juin 2022, l’IASB a ainsi poursuivi des discussions entamées en avril dernier sur la question pratique suivante : comment appliquer la méthode de la mise en équivalence lors de l'acquisition d'une participation complémentaire (ou de la cession d'une participation) dans une entreprise associée tout en conservant une influence notable ? A ce stade, le Board envisage deux approches dans le cadre de ces travaux :

  • la méthode privilégiée par l’IASB, dite « méthode préférée », conduit l’investisseur, une fois l’influence notable obtenue, à évaluer sa participation avec une logique d’accumulation de coûts (et de coexistence de différentes tranches, ou couches) ;
  • la méthode alternative conduit au contraire l’investisseur à réévaluer à la juste valeur sa participation en cas d’acquisition d’un lot complémentaire.

 

Lors de la réunion du mois de juin, le Board a continué à envisager les conséquences pratiques de l’application de la méthode privilégiée.

 

Dans le cas où l’acquisition d’un lot complémentaire se traduirait par un badwill, l’IASB considère que ce dernier devrait être reconnu en résultat. Autrement dit, le Board a écarté l’approche conduisant à réduire l’éventuel goodwill relatif à cette participation avant, le cas échéant, de comptabiliser le solde en résultat, car cette approche ne traduirait pas de manière adéquate l’existence et l’indépendance des différentes couches.

 

Dans le cas d’une cession partielle sans effet sur la conservation de l’influence notable, l’IASB considère que la fraction des titres mis en équivalence devant être décomptabilisée devrait être déterminée :

  • soit sur la base d’une méthode d'identification spécifique, dans les cas où l'investisseur peut identifier la partie spécifique de l'investissement cédé (ainsi que son coût) : dès lors que les titres sont (par nature) fongibles, une identification spécifique devrait être peu fréquente. Elle pourrait néanmoins exister, par exemple lorsque l'investisseur a acheté un lot complémentaire et a vendu une option d'achat sur les titres en question ;
  • soit en application de la règle LIFO (dernier entré, premier sorti) dans le cas  DOCTR’in n°188 – Juin 2022  4 contraire : le Board a rejeté la méthode du coût moyen pondéré en considérant que cette approche « globale » n’était pas compatible avec une approche fondée sur l’addition de différentes couches. Pour sa part, le FIFO a été rejeté car il conduirait généralement à un gain plus important d’une part (lorsque la valeur de l’investissement augmente), et car la tranche initiale a été mesurée lors de la prise d’influence notable d’autre part.

 

In fine, autant le rejet du coût moyen pondéré est compréhensible dans une approche privilégiant l’existence de différentes couches, autant le rejet du FIFO au bénéfice du LIFO est plus difficile à comprendre. Le souhait de l’IASB de ne pas générer un profit trop important repose sur une base conceptuelle discutable. Par ailleurs, même s’il est exact que les objections pour l’application du LIFO dans l’évaluation des stocks ne sont pas applicables à des titres (puisque ces derniers ne se périment pas), il est difficile de comprendre sur quelle base le LIFO a été préféré au FIFO.

 

Les réflexions autour des difficultés pratiques liées à la méthode de la mise en équivalence se poursuivront dans les prochains mois. A ce stade, l’IASB n’a pas précisé quel type de document serait publié à l’issue de ces travaux et sous quel délai.

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