Détermination de l’organe compétent pour licencier le secrétaire général d’une association

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Le conseil d'administration d'une association, habilité par le règlement intérieur à nommer le secrétaire général, peut seul le licencier faute de désignation d’un autre organe ; un licenciement par le président est donc sans cause réelle et sérieuse.

La collaboratrice d'une association est nommée secrétaire générale par le conseil d'administration. Le président la licencie pour faute grave, licenciement ratifié par le conseil d'administration de l'association.
Les juges, approuvés par la Cour de cassation, relèvent que le règlement intérieur de la fédération dont dépend l'association prévoit que le secrétaire général est nommé par le conseil d'administration. Ils en déduisent qu'en l'absence de disposition du règlement conférant le pouvoir de licencier à une autre autorité, le secrétaire général ne peut être démis de ses fonctions que sur décision de ce même conseil. Ils ajoutent que le manquement à cette règle ne peut pas être régularisé ultérieurement. Le licenciement de la secrétaire par le président de l'association est sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 5 novembre 2014 no 13-16.020 (n° 1972 F-D), Fédération FNATH groupement du Cher
 
REMARQUE Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié appartient au président, à moins que les statuts n'attribuent cette compétence à un autre organe (jurisprudence constante). Il est fait exception à cette règle lorsque les statuts donnent au conseil d'administration le pouvoir de nommer un collaborateur à un poste particulier. Dans ce cas, faute de disposition spécifique des statuts, seul l'organe qui l'a nommé est habilité à rompre son contrat.
 

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