L’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, relatif aux procédures en vigueur en cas de contrôle URSSAF, va être modifié au 1er janvier prochain. En effet, le décret 2019-1050 relatif à la prise en compte du droit à l’erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du 11 octobre 2019, paru au Journal Officiel le 13 octobre, vient apporter des précisions et des modifications en matière de mise à disposition des documents à l’agent de contrôle, des observations faites par ce dernier et sur la période contradictoire à l’issue du contrôle URSSAF.
S’agissant tout d’abord des documents mis à disposition par la personne contrôlée à l’agent de contrôle, le décret 2019-1050 vient préciser au titre I de l’article R 243-59 que désormais, « sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux ». De même, le contrôleur aura désormais la possibilité de ne demander qu’une partie des documents : « Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels ».
Concernant les observations formulées par le contrôleur à l’issue du contrôle, un nouvel alinéa est introduit par le décret 2019-1050, et précise que « les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle ». De plus, en matière de travail dissimulé, une indication supplémentaire est insérée dans l’article R 243-59, au titre II : à partir du 1er janvier 2020, et en cas de récidive, le constat d’absence de mise en conformité n’aura plus à être contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement.
Enfin, en ce qui concerne la période contradictoire (période pendant laquelle la personne contrôlée peut échanger avec le contrôleur sur les éléments contenus dans la lettre d’observation), celle-ci bénéficie à compter du 1er janvier prochain d’un délai supplémentaire. Jusqu’à maintenant, cette période était d’une durée de 30 jours. L’an prochain, elle pourra être portée à 60 jours si la personne contrôlée en fait la demande. Le nouvel alinéa inséré dans l’article R 243-59 au titre III précise en outre qu’ « à défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée ». Conformément au principe du droit à l’erreur érigé par la loi Essoc (pour un Etat au Service d’une Société de Confiance), l’article R 243-59 est aussi enrichi d’un nouvel alinéa que précise que « la personne contrôlée justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte ».
Auteur : Thomas ROUX
Sources : article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, modifié par décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, JO du 13 octobre 2019
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