COVID-19 : les dérogations au travail dominical

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Le repos hebdomadaire doit être donné en principe le dimanche, sauf dans les hypothèses limitativement prévues par le code du travail (articles L. 3132-1 à L. 3132-3 du code du travail).

Les établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou des besoins du public peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. La liste de ces établissements figure à l’article R. 3132-5 du code du travail.

Ces établissements qui avaient déjà droit à la dérogation au repos dominical au titre de l’article L. 3132-12 du code du travail continuent à en bénéficier selon les mêmes règles.

Pour adapter l'organisation du travail à l'activité économique de l'entreprise bouleversée par le contexte de l'épidémie du coronavirus, la loi du 23 mars 2020 a prévu la possibilité pour le gouvernement de prendre des mesures par ordonnance afin d'étendre les dérogations à la réglementation relative au repos hebdomadaire.

Ainsi, une ordonnance publiée au JO du 26 mars prévoit à l’article 7 que les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, qui seront déterminés par décret, pourront déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Cette dérogation s’applique également aux entreprises qui assurent à celles mentionnées ci-dessus des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale (Ord. n° 2020-323, 25 mars 2020 : JO, 26 mars).

Cette dérogation entre en vigueur à compter du 26 mars et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020.

Dans la mesure où il s'agit d'une mesure touchant l'organisation du temps de travail, la consultation du CSE sera nécessaire. Un registre du repos hebdomadaire est également nécessaire en principe. Ces obligations pourront s'effectuer postérieurement au vu du contexte.

Auteur : Mathieu Lajoinie, Avocat en droit social

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