Covid-19 : dernières actualités comptables

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Covid-19 : dernières actualités comptables
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1- Aide aux commerces multi-activités (JORF n°0167 du 21 juillet 2021, Décret n° 2021-960 du 20 juillet 2021 instituant une aide visant à soutenir les entreprises multi-activités dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19)

Il s’agit d’une aide financière créée par l’état en faveur des commerces multi-activités en zone rurale, ayant une activité principale de commerce de détail ou une ferme-auberge et, au moins une activité secondaire ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ininterrompue entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021, en raison de la crise sanitaire liées à la Covid-19, et qui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité.

Cette aide est égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires constatée entre janvier 2021 et juin 2021 et la période dite de référence (janvier - juin 2019 par exemple pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019), dans la limite de 8 000 €. Elle doit être calculée par un expert-comptable, qui certifie l’exactitude des éléments déclarés.

La mise en œuvre de ce dispositif de soutien financier est confié au réseau des CCI dans le cadre de ses missions d’aides aux entreprises.

 

2- Précisions de la CNCC dans son FAQ « Questions / réponses relatives aux conséquences de la crise sanitaire et économique liée à l'épidémie de Covid-19 », 8e édition du 11 juin 2021.

Elles concernent :

  • Renégociation de loyers : à la question sur les conséquences comptables d’une renégociation de loyers à la date de clôture lorsque l’avenant définitif est signé postérieurement à la date de clôture mais avant la date d’arrêté des comptes, la réponse de la CNCC est la suivante :

 « Un avantage consenti au preneur dans le cadre d’une renégociation de contrat de location ne peut être comptabilisé à la date de clôture que s’il est définitivement acquis à cette date (PCG, Art. 513-3). Pour ce faire, le preneur doit disposer d’un accord irrévocable du bailleur, qui ne puisse pas être remis en cause ultérieurement.

L'accord ne peut être considéré comme irrévocable s’il n’est donné que provisoirement à titre de principe mais est toujours en cours de validation définitive auprès du bailleur à la clôture ou, si l’accord est définitif mais assorti d’une condition suspensive (PCG, Art. 322-11, commentaire infra réglementaire). Le produit n’est comptabilisé qu’à la date à laquelle l’accord est définitif et, le cas échéant, la condition suspensive levée, par analogie avec le principe de comptabilisation d’une vente avec condition suspensive (PCG, Art. 512-1, commentaire infra réglementaire) pour laquelle les effets de la condition suspensive doivent être appréciés à la date de clôture et non à la date d’arrêté des comptes.

Par exemple, lorsque les négociations ont quasiment abouti et que le preneur dispose à la date de clôture d’un mail du chargé d’affaires du bailleur lui confirmant l’avantage consenti « sous réserve de validation définitive », cet accord ne peut pas être considéré comme irrévocable et le produit ne peut donc pas être comptabilisé à la clôture. En effet, en principe et sauf à démontrer, dans des cas exceptionnels, que la validation définitive n’a qu’un caractère purement formel, il semble toujours possible pour le bailleur de ne pas valider l’accord définitif postérieurement à la clôture, la validation définitive étant à la main du bailleur. Le produit ne sera donc comptabilisé qu’au cours de l’exercice suivant, à la date de signature du protocole définitif. Le caractère purement formel de la validation définitive s’apprécie au cas par cas au vu des faits et circonstances, par exemple s’il est démontré que l’interlocuteur qui a donné son accord de principe à la clôture disposait bien, dans les faits, du pouvoir de validation définitive en vertu d’un niveau de délégation adéquat. »

Source : https://doc.cncc.fr/docs/faq-covid-v8/attachments/faq-11-juin-2021-8eme-edition

 

  • Comptabilisation d’une indemnité reçue indue : à la question « lorsqu’une entité considère qu’elle a reçu des indemnités (notamment d’allocations d’activité partielle) de manière indue, ou pour un montant supérieur à l’indemnisation à laquelle elle avait droit, faut-il comptabiliser une provision pour risques et charges ou considérer qu’il s’agit d’un passif éventuel jusqu’à ce qu’un contrôle lui soit notifié ? », la réponse de la CNCC est la suivante :

Deux cas de figure sont à distinguer :

1er cas de figure : en application des textes en vigueur, il est certain que les sommes reçues sont supérieures au montant auquel avait droit une entité (par exemple erreur de calcul de l’URSSAF ayant pour conséquence un trop versé, erreur de l’administration qui a versé une aide que l’entité n’a pas demandée, ...).

Dans cette situation, les montants indument perçus ne doivent pas être comptabilisés en produit mais doivent être constatés au passif du bilan en tant que dettes. Cette dette ne pourra être reprise en produit qu’à l’issue de son délai de prescription si les sommes indument versées ne sont pas réclamées avant.

 

2ème cas de figure : les sommes perçues correspondent au montant auquel l’entité a théoriquement droit. Toutefois, en cas de contrôle, l’administration est susceptible de remettre en cause leur versement au regard de son appréciation du respect des conditions d’attribution.

Dans cette situation et sans attendre le contrôle, l’entité doit estimer la probabilité de remise en cause des sommes perçues en fonction des informations dont elle a connaissance, en particulier : existence de faits susceptibles de remettre en cause l’éligibilité de l’entité aux aides, existence de contrôles du même type dans le groupe ou au sein d’entreprises du même secteur ou rencontrant les mêmes problématiques. Au regard de ces éléments, doivent faire l’objet d’une provision les sommes perçues dont il apparaît probable qu’elles devront faire l’objet d’une restitution.

 

  • Modification du plan d’amortissement des biens en cas d’arrêt ou réduction de l’activité : les questions suivantes ont fait l’objet de précisions de la CNCC :
    • Est-il possible de changer le mode d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles en raison des périodes de réduction ou d’arrêt d’activité notamment à la lumière des précisions de l’ANC du 8 janvier 2021?
    • Le cas échéant, quelles informations fournir en annexe au titre du report d’amortissement (mesure de simplification offerte aux petites entreprises précisée dans les recommandations de l’ANC publiées le 8 janvier 2021etmises à jour le 7 juin 2021) ?
    • Pour les petites entreprises qui retiennent les durées d’usage, est-il possible de retenir un amortissement en unité d’œuvre pour certains actifs et les durées d’usage pour d’autres ?

Les réponses à ces questions sont apportées aux point 4.2, 4.2.1, 4.3 et 4.4 du FAQ.

 

Source : https://doc.cncc.fr/docs/faq-covid-v8/attachments/faq-11-juin-2021-8eme-edition

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