COVID-19 : le coronavirus, événement de force majeure pour les entreprises ?

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COVID-19  : le coronavirus, événement de force majeure pour les entreprises ?
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Le développement exponentiel du COVID-19 et les mesures prises par le gouvernement ces derniers jours poussent de nombreux entreprises à s’interroger sur la possibilité de suspendre ou mettre un terme à leurs obligations contractuelles, en invoquant notamment l’argument de force majeure.

 

Le nouvel article 1218 du Code Civil, codifié par l’article 2 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 est venu inscrire dans la loi les critères de caractérisation de la force majeure, qui étaient pour l’essentiel précisés par la jurisprudence, en la définissant comme : « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées » et empêchant « l'exécution de son obligation par le débiteur ».

 

Une fois ces critères réunis, la caractérisation de la force majeure ne permet plus seulement de rompre le contrat sans verser d’indemnités, comme le prévoyait l’ancien article 1148 du Code Civil, puisque le nouveau texte prévoit des conséquences alternatives selon les circonstances de l’empêchement.

 

  • Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.
  • Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations.

 

Dans une allocution tenue à l'issue d'une réunion avec les partenaires sociaux au ministère du Travail, Bruno Le Maire affirmait que l’État allait considérer « le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises » et n’appliquerait pas de pénalités en cas de retard de livraison des prestataires dans le cadre des marchés publics.

 

Les circonstances du Coronavirus ne seront pas nécessairement reconnues comme un cas de force majeure pour les entreprises

Un cas de force majeure difficile à faire reconnaître ?

 

Cette reconnaissance par l’État du caractère de force majeure du coronavirus pour les marchés publics ne préjuge pas de la position de l’autorité judiciaire concernant les autres relations contractuelles entre les entreprises et leurs cocontractants.

 

Les juges devront ainsi déterminer au cas par cas si les circonstances liées au coronavirus caractérisent un évènement de force majeure au regard des éventuelles précisions contractuelles définies entre les parties ou de la définition légale de cette notion.

 

Or, cette définition légale est particulièrement restrictive. Les juges imposent ainsi que l’évènement soit imprévisible, irrésistible, échappe au contrôle de son débiteur et empêche l'exécution contractuelle temporairement ou définitivement pour pouvoir être considéré comme de force majeure (Cass ; ass.plén ; 14 avril 2006).

 

Ainsi, rien ne nous assure que les circonstances du coronavirus soient considérées comme un empêchement de force majeure justifiant la suspension ou l’arrêt des obligations contractuelles.

 

En effet, si le coronavirus constituait un évènement impossible à prévoir par les cocontractants avant le début de l’année 2020, rien ne dit que ses effets n’aient abouti à une impossibilité d’exécution ou que cette impossibilité n’ait pu être évitée dans certaines circonstances.

 

Dans une décision rendue le 17 mars 2016 (CA, Paris, Pôle 6, chambre 12, 17 Mars 2016 – n° 15/04263), la Cour d’Appel de Paris jugeait à propos de l’épidémie d’Ebola que « le caractère avéré de l'épidémie (…) ne suffit pas à établir ipso facto que la baisse ou l'absence de trésorerie invoquées par la société appelante, lui serait imputable ».

 

Quelques jours plus tard, les juges de la Cour de Cassation avaient considéré, dans une décision rendue à propos de la même épidémie (Cour d'appel, Paris, Pôle 1, chambre 3, 29 Mars 2016 – n° 15/12113)  que « dès lors la propagation du virus (…) ne rendait pas l'exécution des obligations du preneur impossible », la force majeure devait être écartée.

 

Le même raisonnement pourrait être appliqué à l’égard d’entreprises ayant subi les conséquences de l’épidémie de coronavirus et qui auraient pu en limiter les conséquences en adoptant des mesures d’anticipation, de précaution ou en mettant en place des pratiques alternatives (travail en ligne / téléconsultation / classe virtuelle, etc…). La force majeure pourra toutefois être retenue pour des entreprises qui subissent des restrictions impératives imposant un arrêt de leur activité (compagnies aériennes, transport de marchandises depuis des pays confinés etc…).

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