Une salariée en congé de reclassement ne peut pas bénéficier d’une pension de retraite complémentaire conditionnée par une cessation définitive d’activité, dès lors que son contrat de travail n’est ni rompu, ni modifié. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2019.
Engagée le 9 avril 1987 par une compagnie aérienne, une hôtesse de l’air a signé le 6 novembre 2014, une convention de rupture pour motif économique dans le cadre d’un plan de départs volontaires et a bénéficié d’un congé de reclassement du 1er janvier au 30 avril 2015.
À la suite du refus de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile, de lui verser sa pension complémentaire pour la durée de son congé de reclassement, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 janvier 2015.
La cour d’appel a rappelé, que le contrat de travail était maintenu pendant la période du congé de reclassement et a considéré, que le passage en congé de reclassement ne constituait pas une modification du contrat de travail.
Par conséquent, la condition de « cessation définitive d’activité », qu’imposait le régime de retraite spécial, pour pouvoir prétendre à une pension de retraite complémentaire pendant la période de son congé de reclassement, n’était pas remplie.
La Cour de cassation a confirmé ce raisonnement en réitérant le principe selon lequel les salariés en congé de reclassement demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé.
Auteur : Mathieu Lajoinie
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