Confidentialité des comptes annuels – L’option reste ouverte pour les micro entreprises détenant des filiales

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 Confidentialité des comptes annuels – L’option reste ouverte pour les micro entreprises détenant des filiales
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Le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) a rendu, le 19 décembre 2019, un avis précisant les conditions dans lesquelles s’exerce l’option pour la confidentialité des comptes annuels, qui doit en principe faire l’objet d’une déclaration par les gérants des entreprises lorsqu’ils effectuent leurs formalité d’approbation des comptes annuels.

 

Il convient à cet effet de rappeler que les commerçants répondant à la définition des micro-entreprises (ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 350 000€ de total de bilan ; 700 000€ de chiffre d’affaires net ; 10 salariés employés) et les commerçants répondant à la définition de petites entreprises (ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 4 M€ de total de bilan ; 8 M€ de chiffre d’affaires net ; 50 salariés employés) peuvent en principe profiter de la confidentialité des comptes annuels, mais ne doivent pas envoyer le même formulaire lors de leur formalité d’approbation.

 

Le CCRCS rappelle ici que les microentreprises détenant des filiales et participations ne peuvent opter pour la confidentialité de leurs comptes annuels si elles se livrent, à titre exclusif ou non, à une activité de gestion des titres ou valeurs concernés. Cette exception au droit à la confidentialité des micro-entreprises pour les sociétés répondant à cette définition était déjà précisé dans l’article  L.232-25 du Code de Commerce ainsi que dans une note d’information distribué par infogreffe

 

Le Comité affirme cependant qu’une société commerciale ne « saurait être exclue du bénéfice de l'option de confidentialité des comptes annuels ouverte aux micro-entreprises du seul fait de la détention de filiales ou participations ».

 

Le Comité fait ainsi une distinction nette entre la détention de filiale ou participation et l’activité de gestion de titres. Une microentreprise pourrait bénéficier de ce droit à la confidentialité même en cas de contrôle exclusif ou de détention totale d’une filiale, dès lors qu’elle n’a pas pour activité la gestion des titres de cette filiale.

 

Cette solution implique ainsi une concurrence de régime entre la micro entreprise et la petite entreprise en matière de confidentialité de leurs comptes annuels.

 

En effet, le Comité rappelle dans son avis qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article L.233-25 du Code de Commerce, « une société répondant à la définition des petites entreprises ne pourra pas bénéficier de l'option de confidentialité de son compte de résultat lorsque la détention de capital dans d'autres sociétés la conduit à exercer un contrôle sur ces sociétés au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, qui permet de considérer qu'elle fait partie d'un groupe au sens de cette disposition. »

 

Le droit à la confidentialité des comptes des petites entreprises est ainsi plus strictement apprécié que celui des micro-entreprises, pour laquelle la notion d’appartenance à un groupe apparaît indifférente à la lecture de cette décision.

 

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