Dans un arrêt récent (Cass. 3e civ, 23 mai 2019, n°18-14.212, P+B+I) la cour de Cassation a considéré comme non abusive une clause retardant le délai de livraison du temps égal au double de celui retard effectivement constaté.
La cour censure ainsi la cours d’appel qui avait considéré qu’une telle clause minimisait les conséquences du retard et avait pour conséquence la réduction de l’indemnité due à l’acquéreur.