Carry-back et utilisation d’un excédent de CIR

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Carry-back et utilisation d’un excédent de CIR
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Le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur la situation dans laquelle une fraction du bénéfice de l’année d’imputation du report en arrière du déficit a donné lieu à un impôt payé au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche (CIR).

 

Rappel. Le report en arrière des déficits, ou « carry-back », permet aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), subissant à la clôture d’un exercice un déficit fiscal, d’opter pour l’imputation de ce déficit sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et 1 M€ (CGI art. 220 quinquies). Elles disposent alors d’une créance de report en arrière des déficits, ou de carry-back.

La base d’imputation du déficit reporté en arrière s’entend du bénéfice fiscal de l’exercice précédent, à l’exclusion notamment de la fraction de ce bénéfice qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.

Illustration. Une société a constaté un déficit au titre de son exercice clos en 2010 et opté pour le report en arrière d’une partie de ce déficit sur le bénéfice de l’exercice 2007 (au moment des faits, il était possible d’imputer le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice des trois exercices précédents). Étant dans l’impossibilité d’imputer cette créance de carry-back sur un exercice bénéficiaire durant les cinq années suivantes, la société a demandé en 2016 son remboursement par voie de réclamation.

L’administration fiscale a admis seulement de manière partielle ce remboursement, estimant que la société aurait dû déduire de son bénéfice d’imputation l’excédent de CIR acquis au titre de l’année 2006 et utilisé pour payer l’IS de 2007.

La question était donc de savoir comment combiner sur un même exercice un excédent de CIR reporté en avant et une créance de report en arrière des déficits.

La décision du Conseil d’État. Le Conseil d’État a validé l’analyse de l’administration : les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen du CIR, quel que soit l’exercice au cours duquel ce crédit d’impôt est né (même exercice ou exercice précédent), doivent être retranchés du bénéfice d’imputation pour l’application du mécanisme de report en arrière des déficits. Ainsi doit être exclu du montant du bénéfice constaté en 2007 le montant des bénéfices ayant donné lieu à un paiement de l’impôt au moyen de l’excédent de CIR acquis par la société au cours de l’année 2006 (CE 3e- 8e ch. 10.03.2022 n° 443690).

 

Les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé au moyen d’un excédent de CIR doivent être exclus de la base d’imputation du déficit reporté en arrière. Ainsi, l’utilisation d’un excédent de CIR diminue la base d’imputation.

 

Article Mes Alertes & Conseils Gestion Finance - Editions FRANCIS LEFEBVRE

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