Carry-back dans l’intégration fiscale

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Le déficit subi par un groupe intégré peut-il être imputé sur le bénéfice d’ensemble d’un groupe intégré différent dont la société mère était antérieurement tête de groupe ? La réponse du Conseil d’État.

 

Rappel. La société tête de groupe peut opter pour le report en arrière du déficit d’ensemble. Ce déficit est alors imputé sur le bénéfice d’ensemble de l’exercice précédent ou sur le bénéfice que la société mère a personnellement réalisé au cours de l’exercice précédant l’application du régime de groupe (CGI art. 223 G).

Le Conseil d’État a précisé les modalités de mise en oeuvre du report en arrière du déficit d’ensemble d’un groupe intégré dans le cas d’une modification du périmètre de ce groupe, à savoir le groupe fiscal intégré qui a réalisé le bénéfice sur lequel est appliqué le report en arrière n’est le pas le même que celui qui a enregistré le déficit.

 

Une précision jurisprudentielle.

Dans ce cas, déclare le Conseil d’État, ce déficit d’ensemble ne peut pas être imputé sur le bénéfice d’ensemble d’un précédent groupe intégré dissous qui avait été constitué par la même société mère que celle du nouveau groupe intégré (CE 02.12.2019 n° 420910).

 

Activité identique.

Il importe peu que l’activité du premier groupe intégré soit identique à celle exercée ensuite tant par la société seule que par le nouveau groupe intégré dont elle est la société mère.

 

Et du côté des filiales ?

Si les filiales du groupe disposent de créances nées du report en arrière avant l’intégration, elles peuvent les céder à la société mère pour leur valeur nominale.

La société mère peut alors les utiliser pour le paiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS) dû sur le résultat d’ensemble, dans la limite du montant de l’IS dont la filiale aurait été redevable si elle avait été imposée distinctement (BOI-IS-GPE-60 n° 510). L’imputation doit se faire dans l’ordre où les créances sont nées dans chacune des filiales concernées (BOI-IS-GPE-30-30-30-10 n° 40 ; CGI art. 223 G, 3).

Le droit d’utiliser les créances d’une filiale cesse du jour où celle-ci quitte le groupe, mais les créances acquises et non utilisées seront remboursées à la société mère à l’échéance des cinq années suivant l’exercice au cours duquel la créance est née (BOI-IS-GPE-30-30-30-10 n° 50).

 

Si la société mère constitue un nouveau groupe, l’ancien déficit d’ensemble, devenu déficit propre de la société mère, ne peut pas être imputé sur le résultat bénéficiaire d’ensemble du nouveau groupe.

 

La lettre Alertes & Conseils Gestion Finance éditée par les Editions FRANCIS LEFEBVRE, octobre 2020.

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