Apprentissage : le point sur les dernières nouveautés

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Le régime juridique du contrat d’apprentissage a été réexaminé en profondeur par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Dans ce cadre, deux décrets du 30 mars 2020 (D. n°2020-372, D. n°2020-373) apportent des éléments relatifs notamment, aux mentions du contrat d’apprentissage, à la convention relative à la durée du contrat d’apprentissage, ou à la rupture du contrat. L’ensemble de ces mesures, applicables à compter du 1er avril 2020.

Le contrat d’apprentissage est établi par écrit et chaque exemplaire est signé par l’employeur, l’apprenti et, le cas échéant, son représentant légal. Le décret supprime, à compter du 1er avril 2020, l’obligation d’établir ce contrat en 3 exemplaires originaux.

Le décret prévoit également qu’au cours de la période d’apprentissage, l’employeur doit fournir, à la demande de l’inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique, ou des organismes en charge du dépôt du contrat d’apprentissage, les pièces permettant d’attester du respect des déclarations figurant dans le contrat d’apprentissage, dans la convention de formation, et le cas échéant, dans la convention d’aménagement de la durée du contrat d’apprentissage (article R.6223-1 du code du travail).

Un second décret du 30 mars repousse à 35 ans la limite de l’âge des apprentis pour les situations suivantes :

  • lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d’apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat ou de la période d’apprentissage précédents ;
  • lorsque le contrat a été rompu pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire.

De surcroît, l’âge de l’apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage dès lors que, en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l’apprentissage est prolongé pour une durée d’un an au plus par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur.

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel avait également pour objectif de réaménager la durée du contrat d’apprentissage. Le décret du 30 mars consacre des dispositions spécifiques à la convention relative à la durée du travail.

Aussi, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut désormais être réduite ou allongée par une convention tripartite signée par le centre de formation des entreprises (CFA), l’employeur et l’apprenti. Pour cela, le CFA doit préalablement avoir évalué le niveau initial de compétence de l’apprenti ou ses compétences acquises.

Par ailleurs, le décret ajoute qu’en cas de suspension du contrat d’apprentissage pour une raison indépendante de la volonté de l’apprenti, une convention peut être conclue pour prolonger la durée du contrat jusqu’à l’expiration du cycle de formation suivant.

Il est également prévu par un nouvel article du code du travail (article R.6222-23-1), que suite à la rupture anticipée d’un premier contrat, si un nouveau contrat d’apprentissage est signé, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d’apprentissage et à la durée minimale de formation en CFA. Dans ce cas, la signature d’une convention de réduction de durée n’est pas nécessaire.

 

Auteur : Mathieu Lajoinie, Avocat en droit social

 

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