Appréciation du délai de deux ans dans le cadre de l’abattement pour départ à la retraite du dirigeant

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Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres à l'occasion de leur départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduites d'un abattement fixe de 500 000 euros.

Parmi les conditions prévues au II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), figure l’obligation pour le dirigeant d’avoir cessé toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et d’avoir fait valoir ses droits à la retraite dans les deux ans suivant ou précédant la cession.

Dans l’arrêt CAA Versailles, 2 juillet 2020, n°19VE00795, la contribuable, directrice générale et associée d’une société, avait cédé ses titres le 20 juin 2012, après avoir fait valoir ses droits à retraite le 1er juillet 2011, puis avait été nommée à nouveau directrice de cette société dans le cadre d’un cumul emploi-retraite pour démissionner de ses fonctions avec effet au 12 juin 2014.

Il s’était donc écoulé un délai de près d’un an entre le départ à la retraite (1er juillet 2011) et la cession des titres (20 juin 2012) puis un délai de près de deux ans entre cette dernière et la démission de la dirigeante de ses fonctions (12 juin 2014).

L’administration, suivie par le tribunal administratif, en a déduit que l’abattement n’était pas applicable car, d’après son interprétation du texte, la cessation des fonctions et le départ en retraite devaient intervenir tous deux soit dans un délai de deux ans précédant la cession soit dans un délai de deux suivant la cession.

La Cour administrative d’appel de Versailles a mis fin à cette interprétation. Selon la Cour, il résulte des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI, dans sa version applicable au litige, que « le bénéfice de l'abattement est, notamment, subordonné à la double condition que le cédant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite, au cours d'une période de quatre années allant de deux ans avant à deux ans après la cession ».

Ces dispositions n'imposent ni que la cessation de fonction intervienne avant la mise à la retraite ou inversement, ni que ces deux événements interviennent tous deux soit avant, soit après la cession, ni enfin qu'ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de quatre années précédemment indiquée.

Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de l'interprétation donnée par le Conseil d'État de ces dispositions dans sa décision n°417364 du 16 octobre 2019 à la suite de laquelle l'administration avait dû aménager sa doctrine dans une mise à jour de la base BOFiP du 20 décembre 2019 (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40, 20-12-2019).

Ainsi, dans l'hypothèse où le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent l'un avant la cession et l'autre après la cession, comme c’était le cas en l’espèce, la seule condition consiste dans le respect d’un délai maximum de quarante-huit mois entre les deux événements (départ à la retraite et cessation des fonctions, ou inversement).

A noter que l’abattement pour départ à la retraite du dirigeant demeure applicable aux cessions réalisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.

 

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