Amortissement du fonds commercial : des divergences qui évoluent

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Amortissement du fonds commercial
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Les règles fiscales et comptables en matière d'amortissement des éléments d'actif incorporels ne sont pas identiques.

 

D'un côté, le plan comptable prévoit l'amortissement du fonds de commerce, par défaut sur 10 ans dans les petites entreprises.

 

De l'autre côté, fiscalement, le fonds de commerce ne peut donner lieu à amortissement sauf s'il est possible d'apporter la preuve que sa durée d'utilisation est limitée.

 

Sans cette durée d'utilisation limitée, l'amortissement doit faire l'objet d'une réintégration. C'est ce que confirme le Conseil d'État dans un avis du 8 septembre 2021 (n°453458).

 

L'article 6 du projet de loi de finances pour 2022 prévoit la déductibilité fiscale temporaire des amortissements pratiqués. Il inscrit aussi le principe de non-déductibilité à l'article 39 du CGI.

 

La possibilité et l'obligation de constater un amortissement du fonds commercial en comptabilité

En comptabilité, le fonds commercial enregistré dans le compte 2017 regroupe les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui n'ont pas pu être évalués et comptabilisés séparément (articles 212-3 et 942-20 du PCG).

L'article 214-3 du PCG prévoit et rend obligatoire l'amortissement du fonds commercial dans certains cas. Si le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée et requiert l'utilisation du test de dépréciation, cette présomption peut être réfutée.

 

Ainsi, dès lors qu'il existe une limite prévisible à l'exploitation du fonds commercial, l'amortissement devient obligatoire en comptabilité. L'amortissement se fait alors en principe sur sa durée d'utilisation, par exception sur une durée de dix ans.

 

Cette durée d'amortissement de dix ans doit être utilisée dès lors que la limite d'exploitation ne peut être déterminée de manière fiable. Elle peut aussi être utilisée par mesure de simplification dans les petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce.

 

Pour bénéficier de la mesure de simplification prévue par le PCG, les petites entreprises ne doivent pas dépasser deux des trois seuils suivants :

  • 6 millions d'€ de total bilan ;
  • 12 millions d'€ de chiffre d'affaires ;
  • 50 salariés.

 

C'est cette mesure de simplification dédiée aux petites entreprises qui a fait l'objet d'un avis du Conseil d'État.

 

Un amortissement du fonds commercial des petites entreprises, incompatible avec la loi fiscale

En droit fiscal, ce sont les articles 39,1 du CGI et 38 sexies de l'annexe III du CGI qui posent les règles applicables. Un élément d'actif incorporel identifiable ne peut être amorti que s'il est prévisible, dès sa création ou son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation doivent prendre fin à une date déterminée. Ces principes sont régulièrement rappelés par le Conseil d'État alors même que l'article 38 sexies est un texte réglementaire qui concerne la constitution de provisions.

 

À ce stade, aucun texte fiscal n'interdit expressément l'amortissement d'un fonds commercial.

 

Dans son avis du 8 septembre 2021 (n°453458), le Conseil d'État rappelle les règles applicables en droit fiscal avant de constater que la mesure de simplification des petites entreprises, prévue par le PCG, n'était pas compatible avec la loi fiscale.

 

La raison de cette incompatibilité se trouve dans le fait que le PCG ne subordonne pas l'option pour l'amortissement du fonds commercial des petites entreprises au fait que les effets bénéfiques de l'exploitation du fonds commercial prennent fin à une date déterminée.

 

Cet amortissement doit donc systématiquement faire l'objet d'une réintégration pour le calcul du résultat fiscal.

 

Une exception temporaire prévue par l'article 6 du PLF 2022

L'article 6 du projet de loi de finances pour 2022 prévoit une dérogation provisoire à la règle fiscale. Deviendraient ainsi déductibles, les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.

 

La provision pour dépréciation constatée dans les règles fiscales habituelles sur ces fonds commerciaux ne serait pas déductible pour « la fraction égale à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice ».

 

Enfin, l'absence de déductibilité des amortissements des fonds commerciaux serait désormais expressément inscrite dans l'article 39 du CGI. Tous les amortissements pratiqués par les entreprises sur ces fonds devraient faire l'objet d'une réintégration.

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